Les installations électriques intérieures visées aux articles R.
111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de
l'habitation ainsi que le(s) local(aux) technique(s) électrique(s)
doivent être dimensionnés de façon à pouvoir desservir le nombre de
places prévues aux articles susvisés.
La recharge normale des véhicules électriques et hybrides, visée aux
articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de
l'habitation, appelle une puissance maximale de 4 kW par point de
charge.
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux
articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du code de la construction et de
l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence
au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et
accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
Il possède les caractéristiques minimales suivantes :
― pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace
possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements
jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les
autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
― pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède
une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments
ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à
partir du 1er juillet 2012.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 20 février 2012.