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mis en ligne le 13 juin 2011

Proposition de loi de responsabilisation des piétons déposée le 13 avril 2011

Les irresponsables ne sont peut-être pas ceux que l'on croit. Les citoyens sont en droit d'attendre de leurs députés qu'avant de faire une proposition de loi, ils s'informent sérieusement sur les lois existantes. Un stage encadré par la gendarmerie de préparation au permis piéton pour les enfants de CM2  serait bien utile aux 53 députés qui ont signée la proposition de loi de responsabilisation des piétons.

Constatant l'augmentation du nombre de piétons tués ou gravement blessés dans les accidents de la route, 52 députés s'attaquent à la source du mal,  l'imprudence ou même l'incivilité des victimes que, selon eux, le décret de novembre 2010 ne ferait que conforter. Ils ont donc déposé une proposition de loi au bureau de l'Assemblée Nationale relative à

 l’obligation de prudence incombant aux piétons lors de la traversée de la chaussée.

Encore plus irréfléchie que la proposition de loi de responsabilisation des cyclistes présentée en 2009, (voir Cyclistes-proposition de loi de responsabilisation des cyclistes), la  Proposition de loi de responsabilisation des piétons est un florilège des pires poncifs alimentant les conversations du Café du Commerce. On peut s'étonner que 53 personnes sensées, élues de la République, ayant sans nul doute des qualités reconnues pour que leurs électeurs leur aient confié la tâche de les représenter dignement à l'Assemblée, aient pu signer un document aussi mal préparé. Il est bourré d'erreurs qui témoignent de leur méconnaissance scandaleuse du Code de la route qu'ils prétendent réformer. Le respect attaché à leur fonction auraient dû les inciter à réviser le Code de la route d'arrière-grand-papa qui a bien changé depuis le temps des passages cloutés et des pavés en bois.

Pour vous donner la possibilité de juger par vous-même de la faiblesse des arguments avancés dans l'Exposé des motifs, nous vous invitons à faire 1 - le test de connaissance du Code ci-dessous, 2 - à lire la partie consacrée aux piétons de notre article Présentation FCDE du décret modifiant le Code de la route du 12 novembre 2010 mis en ligne le 1er décembre 2010 .  3 - Ensuite seulement de lire l'Exposé des motifs de la Proposition de loi de responsabilisation des piétons. Vous pourrez alors en connaissance de cause vous faire une opinion sur la pertinence de cette demande.

TEST CODE PIETONS SUR CHAUSSEE

   

1 - En ville, le piéton doit traverser exclusivement sur les passages piétons.

exact faux

2 - Le piéton doit s’engager avec prudence.

exact faux

3 - Le conducteur doit céder le passage au piéton engagé, ou en train de le faire

exact faux

4 - Pour être engagé le piétons doit avoir mis le pied sur la chaussée

exact faux

5 - En zone de rencontre le piéton peut circuler sur la chaussée, sauf s'il y a un trottoir praticable

exact faux

6 - En zone de rencontre 2 piétons ne peuvent pas circuler à deux de front si cela gêne la circulation automobile

exact faux

7 - Un automobiliste doit laisser une marge de 50 cm à un piéton traversant sur un passage piéton.

exact faux

8 - Une personne en fauteuil roulant a l'obligation de rouler à droite du trottoir

exact faux

9 - Les piétons ont l'interdiction formelle en agglomération de marcher sur la chaussée

exact faux

10 - Hors passages avec feux, un piéton doit lever le bras pour signaler son désir de traverser

exact faux
cliquez pour voir les réponses commentées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lire

 

 

le texte de la proposition de loi de responsabilisation des piétons

N° 3343

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’obligation de prudence incombant aux piétons lors de la traversée de la chaussée,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain SUGUENOT, Dino CINIERI, Jean-Marc NESME, Philippe COCHET, Michel SORDI, Henri PLAGNOL, Alain MARLEIX, André WOJCIECHOWSKI, Daniel FIDELIN, Josette PONS, Loïc BOUVARD, Anne GROMMERCH, Jean-Michel COUVE, Jean-Luc REITZER, Louis COSYNS, Bernard PERRUT, Jean-Marc ROUBAUD, Michel RAISON, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Jean-Louis LÉONARD, Dominique DORD, Alain GEST, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Daniel SPAGNOU, Patrice CALMÉJANE, Marc FRANCINA, Patrice VERCHÈRE, Philippe MEUNIER, Lucien DEGAUCHY, Jean-Claude BOUCHET, Georges GINESTA, Jacqueline IRLES, Patrick BEAUDOUIN, Jacques MYARD, Fernand SIRÉ, Jean-Pierre NICOLAS, Louis GUÉDON, Michel VOISIN, Geneviève COLOT, François GROSDIDIER, Bernard BROCHAND, Jacques REMILLER, Edwige ANTIER, Jean-Claude MATHIS, Arlette GROSSKOST, Jean-Marie SERMIER, Jean-François CHOSSY, Christian MÉNARD, Bernard GÉRARD, Alain MOYNE-BRESSAND, Gérard VOISIN, Bruno SANDRAS, Lionnel LUCA et Olivier DOSNE, députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le décret du 12 novembre 2010 n° 2010-1390 (Journal officiel du 16 novembre 2010, texte 15) modifie plusieurs dispositions du code de la route, dont certaines relatives aux droits et obligations du piéton.

Le décret précise l’étendue des obligations du piéton en ajoutant à chacun des articles la mention suivante : « ces dispositions ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre ». Ces deux dernières sont définies à l’article R. 110-2 du code de la route qui consacre la priorité des piétons dans ces zones.

La conséquence immédiate des modifications apportées par ce décret est que les piétons seront désormais prioritaires partout. Ainsi, lorsqu’un piéton s’engage, ou manifeste de façon « claire » son intention de s’engager pour traverser une rue, les véhicules circulant doivent lui laisser le passage, voire s’arrêter, et ce, même en dehors d’un passage protégé.

Autant, il est primordial de protéger le piéton, et c’est d’ailleurs un principe qui guide la matière depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, autant il ne faut pas tomber dans un excès de protection qui a, pour conséquence première, de pénaliser toujours davantage les automobilistes par des règles de plus en plus contraignantes et floues à la fois.

Ainsi le décret a élargi le champ d’application de l’article R. 415-11 du code de la route, selon lequel les conducteurs sont obligés de céder le passage au piéton qui s’engage régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou qui circule dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. Le décret prévoit ainsi que les automobilistes seront également obligés de céder le passage dans les cas où le piéton « manifeste clairement l’intention de traverser ».

Il s’agit là d’un réel changement dans l’étendue des droits des piétons et, de fait, dans celle des obligations des conducteurs . La référence à l’intention « clairement manifestée » est relativement imprécise et risque de donner lieu à des difficultés d’interprétation.

Par ailleurs, ces nouvelles dispositions concernant les « zones de rencontres » signifient, sans réellement le dire clairement, que le piéton est une fois encore prioritaire en toutes circonstances. Le conducteur qui ne satisfera pas à cette nouvelle règle pourra désormais être verbalisé d’une amende de 135 euros et perdre 4 points sur son permis. En plus d’être dangereuse – car un piéton traversant hors des clous représente un réel danger, quoi qu’il arrive, notamment car les véhicules risquent de devoir freiner brutalement en pleine rue dès qu’un piéton apparaît sur la chaussée –cette mesure est sans aucun fondement et ne présente aucune sécurité juridique. C’est pour cela qu’il convient absolument de préciser que la traversée sur un passage protégé et en dehors de celui-ci ne peut être appréhendée de la même manière.

Un passage clouté reste l’endroit le plus adéquat pour traverser une chaussée et il convient prioritairement de traverser dessus Il faut, par ailleurs, respecter le droit de chacun. Celui des piétons, bien évidemment, mais aussi celui des automobilistes.

Il s’agit absolument de préciser, de manière plus claire que ce qu’a prévu le décret, que le piéton est, lors de la traversée d’une chaussée, certes, et bien évidemment, toujours prioritaire dans les zones protégées, mais qu’en dehors de celles-ci, sa responsabilité peut être engagée s’il n’a pas respecté les règles élémentaires de prudence.

Il convient ainsi, à mon sens, de bien différencier la traversée sur un passage protégé et en dehors de celui-ci.

Nous vous demandons ainsi de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L.412-2 du code de la route, il est inséré un article L. 412-3 ainsi rédigé :

« Art. L.412-3. – Les piétons qui empruntent ou traversent la chaussée doivent le faire avec prudence sur les passages protégés prévus à cet effet. En cas d’absence de ces derniers, ils doivent en manifester précisément l’intention en présence d’un véhicule. »

© Assemblée nationale

Ouvrir ou imprimer la proposition de loi au format PDF


**Nota : Pour les voyants, les commentaires de l’association ‘’Les Droits du Piéton’’ sont indiqués par des caractères rouges. Pour permettre aux machines de lecture utilisées par les non-voyants de séparer le texte original des commentaires, nous plaçons 2 astérisques en début et 1 astérisque en fin des lignes de commentaires, au fur et à mesure de la lecture.*

Commentaires d'Yves Gascoin, Président de l'association les Droits du Piéton de Lyon.

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs,

Le décret du 12 novembre 2010 n° 2010-1390 (Journal officiel du 16 novembre 2010, texte 15) modifie plusieurs dispositions du code de la route, dont certaines relatives aux droits et obligations du piéton.

Le décret précise l’étendue des obligations du piéton en ajoutant à chacun des articles la mention suivante : « ces dispositions ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre ». Ces deux dernières sont définies à l’article R. 110-2 du code de la route qui consacre la priorité des piétons dans ces zones.

La conséquence immédiate des modifications apportées par ce décret est que les piétons seront désormais prioritaires partout. Ainsi, lorsqu’un piéton s’engage, ou manifeste de façon « claire » son intention de s’engager pour traverser une rue, les véhicules circulant doivent lui laisser le passage, voire s’arrêter, et ce, même en dehors d’un passage protégé.

**Le terme exact est ‘’passage piétons’’. Car ces passages peints n’apportent aucune protection réelle aux piétons. Il s’y produit une bonne partie des accidents en traversée, ne serait-ce que parce qu’ils concentrent, précisément, un grand nombre de ces traversées (c’est leur fonction).*

Autant, il est primordial de protéger le piéton, et c’est d’ailleurs un principe qui guide la matière depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, autant il ne faut pas tomber dans un excès de protection qui a, pour conséquence première, de pénaliser toujours davantage les automobilistes par des règles de plus en plus contraignantes et floues à la fois.

**Le Code de la Route a été rédigé dans une période d’expansion considérable et non maitrisée de l’automobile à laquelle il donnait, de fait, la priorité sur tous les autres usagers. Cela a conduit à une hécatombe avec 17 000 morts par an vers 1970. La démarche dite du Code de la Rue, a été initialisée en 2006 par M. Perben, ministre de l’Equipement. Il indiquait à l’époque ‘’vouloir encourager nos concitoyens à utiliser les modes doux : marche à pied, vélo et autres, ceci en toute sécurité’’. Il fallait pour cela responsabiliser les conducteurs par rapport aux usagers les plus vulnérables. C’est ce qui a été inscrit à l’article R.412-6 qui indique que le conducteur « doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.»*

Ainsi le décret a élargi le champ d’application de l’article R. 415-11 du code de la route, selon lequel les conducteurs sont obligés de céder le passage au piéton qui s’engage régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou qui circule dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. Le décret prévoit ainsi que les automobilistes seront également obligés de céder le passage dans les cas où le piéton « manifeste clairement l’intention de traverser ».

Il s’agit là d’un réel changement dans l’étendue des droits des piétons et, de fait, dans celle des obligations des conducteurs  **OUI*. La référence à l’intention « clairement manifestée » est relativement imprécise et risque de donner lieu à des difficultés d’interprétation.

**Le nouveau texte ne précise pas, et c’est heureux, la façon de se manifester. Cela aurait conduit à des précisions excessives, de toutes façons discutables dans tel ou tel cas d’espèce. En pratique, le simple fait de s’approcher d’un passage piéton, de mettre un pied sur la chaussée ou d’attendre à la limite du stationnement, devrait suffire à l’arrêt des véhicules à l’approche. Ce que pratiquaient déjà certains conducteurs depuis longtemps, qui avaient donc anticipé les nouvelles dispositions, (exemples de Chambéry, Gap, …). C’est aussi ce qui se passe depuis au moins 40 ans dans les pays (Grande Bretagne par exemple) qui ont cette pratique et que le France copie maintenant intelligemment. Ce n’est qu’en cas de refus répété des conducteurs que le piéton devra se manifester plus ostensiblement.*

Par ailleurs, ces nouvelles dispositions concernant les « zones de rencontres » signifient, sans réellement le dire clairement, que le piéton est une fois encore prioritaire en toutes circonstances. Le conducteur qui ne satisfera pas à cette nouvelle règle pourra désormais être verbalisé d’une amende de 135 euros et perdre 4 points sur son permis. En plus d’être dangereuse – car un piéton traversant hors des clous **(passages piétons, voir ci-dessus)* représente un réel danger, quoi qu’il arrive, notamment car les véhicules risquent de devoir freiner brutalement en pleine rue dès qu’un piéton apparaît sur la chaussée. **Le conducteur est protégé contre un tel comportement, imprudent, du piéton, qui commet alors une infraction au titre de l’article R412-37 (voir ci-dessous)* –cette mesure est sans aucun fondement et ne présente aucune sécurité juridique. C’est pour cela qu’il convient absolument de préciser que la traversée sur un passage protégé **(passage piétons)* et en dehors de celui-ci ne peut être appréhendée de la même manière.

Un passage clouté **(passage piétons)* reste l’endroit le plus adéquat pour traverser une chaussée et il convient prioritairement de traverser dessus **OUI. Cela est clairement indiqué à l’article R412-37 qui indique que les piétons «  sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention ». Il fallait bien entendu une distance limite raisonnable. Elle a été conservée dans les récentes évolutions en question, notamment à la demande de notre association. Car d’autres voulaient s’en affranchir, comme cela existe dans certains pays européens. C’est en effet l’intérêt commun des piétons et des automobilistes que de regrouper la plupart des traversées en certains endroits, mieux signalés (marques de peinture)** Il faut, par ailleurs, respecter le droit de chacun. Celui des piétons, bien évidemment, mais aussi celui des automobilistes. **OUI. C’est pour cela que la disposition de prudence imposée au piéton avant de s’engager a aussi été maintenue, en ces termes, très détaillés (sans doute la rédaction d’un ingénieur ?) au même article R412-37 « Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules »*

Il s’agit absolument de préciser, de manière plus claire que ce qu’a prévu le décret, que le piéton est, lors de la traversée d’une chaussée, certes, et bien évidemment, toujours prioritaire dans les zones protégées, mais qu’en dehors de celles-ci, sa responsabilité peut être engagée s’il n’a pas respecté les règles élémentaires de prudence.

Il convient ainsi, à mon sens, de bien différencier la traversée sur un passage protégé et en dehors de celui-ci. **Les dispositions en vigueur sont encore plus restrictives que ce que vous demandez, puisque les 3 critères de prudence imposés au piéton (visibilité, distance, vitesse) sont applicables partout, hors passage piétons mais aussi sur passage piétons.*

Nous vous demandons ainsi de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L.412-2 du code de la route, il est inséré un article L. 412-3 ainsi rédigé :

« Art. L.412-3. – Les piétons qui empruntent ou traversent la chaussée doivent le faire avec prudence sur les passages protégés prévus à cet effet. **Déjà prévu, de façon beaucoup plus exigeante et précise, à l’article R412-37.* En cas d’absence de ces derniers, ils doivent en manifester précisément l’intention en présence d’un véhicule. »

**Contrairement à ce que vous supposez, le conducteur n’avait, jusqu’au décret en question, aucune obligation de céder le passage au piéton en attente de traverser à un passage piétons. Donc, lorsque les véhicules étaient en circulation dense et continue, le piéton n’avait que le droit …………d’attendre indéfiniment, puisqu’il ne pouvait pas remplir les conditions de prudence pour s’engager. Le piéton ne devient en effet prioritaire qu’après s’être ‘’régulièrement’’ (conditions de prudence remplies) engagé. Les nouvelles dispositions mettent fin à ces situations particulièrement pénibles, en particulier pour les personnes les moins valides ou ayant leurs capacités réduites du seul fait de leur âge avancé.

Nous recommandons cependant de ne pas abuser des traversées hors passage piétons dans la partie dense des villes, où ils sont relativement fréquents. En effet, la plupart des conducteurs, qui croient que c’est une infraction, refuseront le passage, ce qui peut être très dangereux.*

© Assemblée nationale