|
mis en ligne le 13 juin 2011 Proposition de loi de responsabilisation des piétons déposée le 13 avril 2011 Les irresponsables ne sont peut-être pas ceux que l'on croit. Les citoyens sont en droit d'attendre de leurs députés qu'avant de faire une proposition de loi, ils s'informent sérieusement sur les lois existantes. Un stage encadré par la gendarmerie de préparation au permis piéton pour les enfants de CM2 serait bien utile aux 53 députés qui ont signée la proposition de loi de responsabilisation des piétons. Constatant l'augmentation du nombre de piétons tués ou gravement blessés dans les accidents de la route, 52 députés s'attaquent à la source du mal, l'imprudence ou même l'incivilité des victimes que, selon eux, le décret de novembre 2010 ne ferait que conforter. Ils ont donc déposé une proposition de loi au bureau de l'Assemblée Nationale relative à l’obligation de prudence incombant aux piétons lors de la traversée de la chaussée. Encore plus irréfléchie que la proposition de loi de responsabilisation des cyclistes présentée en 2009, (voir Cyclistes-proposition de loi de responsabilisation des cyclistes), la Proposition de loi de responsabilisation des piétons est un florilège des pires poncifs alimentant les conversations du Café du Commerce. On peut s'étonner que 53 personnes sensées, élues de la République, ayant sans nul doute des qualités reconnues pour que leurs électeurs leur aient confié la tâche de les représenter dignement à l'Assemblée, aient pu signer un document aussi mal préparé. Il est bourré d'erreurs qui témoignent de leur méconnaissance scandaleuse du Code de la route qu'ils prétendent réformer. Le respect attaché à leur fonction auraient dû les inciter à réviser le Code de la route d'arrière-grand-papa qui a bien changé depuis le temps des passages cloutés et des pavés en bois. Pour vous donner la possibilité de juger par vous-même de la faiblesse des arguments avancés dans l'Exposé des motifs, nous vous invitons à faire 1 - le test de connaissance du Code ci-dessous, 2 - à lire la partie consacrée aux piétons de notre article Présentation FCDE du décret modifiant le Code de la route du 12 novembre 2010 mis en ligne le 1er décembre 2010 . 3 - Ensuite seulement de lire l'Exposé des motifs de la Proposition de loi de responsabilisation des piétons. Vous pourrez alors en connaissance de cause vous faire une opinion sur la pertinence de cette demande.
le texte de la
proposition de loi de responsabilisation des piétons ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le
13 avril 2011. PROPOSITION DE LOI relative à l’obligation de
prudence incombant aux piétons lors de la traversée de la
chaussée, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale présentée par Mesdames et Messieurs Alain SUGUENOT, Dino CINIERI, Jean-Marc NESME,
Philippe COCHET, Michel SORDI, Henri PLAGNOL, Alain MARLEIX, André WOJCIECHOWSKI,
Daniel FIDELIN, Josette PONS, Loïc BOUVARD, Anne GROMMERCH, Jean-Michel COUVE,
Jean-Luc REITZER, Louis COSYNS, Bernard PERRUT, Jean-Marc ROUBAUD, Michel
RAISON, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Jean-Louis LÉONARD, Dominique DORD, Alain GEST,
Jean-Charles TAUGOURDEAU, Daniel SPAGNOU, Patrice CALMÉJANE, Marc FRANCINA,
Patrice VERCHÈRE, Philippe MEUNIER, Lucien DEGAUCHY, Jean-Claude BOUCHET,
Georges GINESTA, Jacqueline IRLES, Patrick BEAUDOUIN, Jacques MYARD, Fernand
SIRÉ, Jean-Pierre NICOLAS, Louis GUÉDON, Michel VOISIN, Geneviève COLOT,
François GROSDIDIER, Bernard BROCHAND, Jacques REMILLER, Edwige ANTIER,
Jean-Claude MATHIS, Arlette GROSSKOST, Jean-Marie SERMIER, Jean-François CHOSSY,
Christian MÉNARD, Bernard GÉRARD, Alain MOYNE-BRESSAND, Gérard VOISIN, Bruno
SANDRAS, Lionnel LUCA et Olivier DOSNE, députés. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le décret du 12 novembre 2010 n° 2010-1390 (Journal
officiel du 16 novembre 2010, texte 15) modifie plusieurs dispositions du
code de la route, dont certaines relatives aux droits et obligations du piéton.
Le décret précise l’étendue des obligations du piéton
en ajoutant à chacun des articles la mention suivante : « ces dispositions ne
s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre ». Ces deux
dernières sont définies à l’article R. 110-2 du code de la route qui consacre la
priorité des piétons dans ces zones. La conséquence immédiate des modifications apportées
par ce décret est que les piétons seront désormais prioritaires partout. Ainsi,
lorsqu’un piéton s’engage, ou manifeste de façon « claire » son intention de
s’engager pour traverser une rue, les véhicules circulant doivent lui laisser le
passage, voire s’arrêter, et ce, même en dehors d’un passage protégé.
Autant, il est primordial de protéger le piéton, et
c’est d’ailleurs un principe qui guide la matière depuis la loi n° 85-677 du 5
juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents
de la circulation, autant il ne faut pas tomber dans un excès de protection qui
a, pour conséquence première, de pénaliser toujours davantage les automobilistes
par des règles de plus en plus contraignantes et floues à la fois.
Ainsi le décret a élargi le champ d’application de
l’article R. 415-11 du code de la route, selon lequel les conducteurs sont
obligés de céder le passage au piéton qui s’engage régulièrement dans la
traversée d’une chaussée ou qui circule dans une aire piétonne ou une zone de
rencontre. Le décret prévoit ainsi que les automobilistes seront également
obligés de céder le passage dans les cas où le piéton « manifeste clairement
l’intention de traverser ». Il s’agit là d’un réel changement dans l’étendue des
droits des piétons et, de fait, dans celle des obligations des conducteurs . La
référence à l’intention « clairement manifestée » est relativement imprécise et
risque de donner lieu à des difficultés d’interprétation.
Par ailleurs, ces nouvelles dispositions concernant
les « zones de rencontres » signifient, sans réellement le dire clairement, que
le piéton est une fois encore prioritaire en toutes circonstances. Le conducteur
qui ne satisfera pas à cette nouvelle règle pourra désormais être verbalisé
d’une amende de 135 euros et perdre 4 points sur son permis. En plus d’être
dangereuse – car un piéton traversant hors des clous représente un réel danger,
quoi qu’il arrive, notamment car les véhicules risquent de devoir freiner
brutalement en pleine rue dès qu’un piéton apparaît sur la chaussée –cette
mesure est sans aucun fondement et ne présente aucune sécurité juridique. C’est
pour cela qu’il convient absolument de préciser que la traversée sur un passage
protégé et en dehors de celui-ci ne peut être appréhendée de la même manière. Un passage clouté reste l’endroit le plus adéquat pour
traverser une chaussée et il convient prioritairement de traverser dessus Il
faut, par ailleurs, respecter le droit de chacun. Celui des piétons, bien
évidemment, mais aussi celui des automobilistes. Il s’agit absolument de préciser, de manière plus
claire que ce qu’a prévu le décret, que le piéton est, lors de la traversée
d’une chaussée, certes, et bien évidemment, toujours prioritaire dans les zones
protégées, mais qu’en dehors de celles-ci, sa responsabilité peut être engagée
s’il n’a pas respecté les règles élémentaires de prudence. Il convient ainsi, à mon sens, de bien différencier la
traversée sur un passage protégé et en dehors de celui-ci. Nous vous demandons ainsi de bien vouloir adopter la
proposition de loi suivante. PROPOSITION DE LOI Article unique Après l’article L.412-2 du code de la route, il est
inséré un article L. 412-3 ainsi rédigé : « Art. L.412-3. – Les piétons qui empruntent ou
traversent la chaussée doivent le faire avec prudence sur les passages protégés
prévus à cet effet. En cas d’absence de ces derniers, ils doivent en manifester
précisément l’intention en présence d’un véhicule. » © Assemblée nationale
Ouvrir ou imprimer la proposition de loi au format PDF
**Nota : Pour les voyants, les commentaires de
l’association ‘’Les Droits du Piéton’’ sont indiqués par des caractères rouges.
Pour permettre aux machines de lecture utilisées par les non-voyants de séparer
le texte original des commentaires, nous plaçons 2 astérisques en début et 1
astérisque en fin des lignes de commentaires, au fur et à mesure de la lecture.* Commentaires d'Yves Gascoin, Président de l'association les Droits du
Piéton de Lyon. Mesdames, Messieurs, Le décret du 12 novembre 2010 n° 2010-1390 (Journal officiel du
16 novembre 2010, texte 15) modifie plusieurs dispositions du code de la route,
dont certaines relatives aux droits et obligations du piéton. Le décret précise l’étendue des obligations du piéton en ajoutant à chacun
des articles la mention suivante : « ces dispositions ne s’appliquent pas aux
aires piétonnes et aux zones de rencontre ». Ces deux dernières sont définies à
l’article R. 110-2 du code de la route qui consacre la priorité des piétons dans
ces zones. La conséquence immédiate des modifications apportées par ce décret est que
les piétons seront désormais prioritaires partout. Ainsi, lorsqu’un piéton
s’engage, ou manifeste de façon « claire » son intention de s’engager pour
traverser une rue, les véhicules circulant doivent lui laisser le passage, voire
s’arrêter, et ce, même en dehors d’un passage protégé.
**Le terme exact est ‘’passage piétons’’. Car ces
passages peints n’apportent aucune protection réelle aux piétons. Il s’y produit
une bonne partie des accidents en traversée, ne serait-ce que parce qu’ils
concentrent, précisément, un grand nombre de ces traversées (c’est leur
fonction).* Autant, il est primordial de protéger le piéton, et c’est d’ailleurs un
principe qui guide la matière depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant
à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation,
autant il ne faut pas tomber dans un excès de protection qui a, pour conséquence
première, de pénaliser toujours davantage les automobilistes par des règles de
plus en plus contraignantes et floues à la fois. **Le Code de la Route a été rédigé dans une période
d’expansion considérable et non maitrisée de l’automobile à laquelle il donnait,
de fait, la priorité sur tous les autres usagers. Cela a conduit à une hécatombe
avec 17 000 morts par an vers 1970. La démarche dite du Code de la Rue, a
été initialisée en 2006 par M. Perben, ministre de l’Equipement. Il indiquait à
l’époque ‘’vouloir encourager nos concitoyens à utiliser les modes doux : marche
à pied, vélo et autres, ceci en toute sécurité’’. Il fallait pour cela
responsabiliser les conducteurs par rapport aux usagers les plus vulnérables.
C’est ce qui a été inscrit à l’article R.412-6 qui indique que le conducteur «
doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les
autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire
preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.»* Ainsi le décret a élargi le champ d’application
de l’article R. 415-11 du code de la route, selon lequel les conducteurs sont
obligés de céder le passage au piéton qui s’engage régulièrement dans la
traversée d’une chaussée ou qui circule dans une aire piétonne ou une zone de
rencontre. Le décret prévoit ainsi que les automobilistes seront également
obligés de céder le passage dans les cas où le piéton « manifeste clairement
l’intention de traverser ». Il s’agit là d’un réel changement dans l’étendue des droits des piétons et,
de fait, dans celle des obligations des conducteurs
**OUI*. La référence à l’intention « clairement manifestée » est
relativement imprécise et risque de donner lieu à des difficultés
d’interprétation. **Le nouveau texte ne précise pas, et c’est heureux, la
façon de se manifester. Cela aurait conduit à des précisions excessives, de
toutes façons discutables dans tel ou tel cas d’espèce. En pratique, le simple
fait de s’approcher d’un passage piéton, de mettre un pied sur la chaussée ou
d’attendre à la limite du stationnement, devrait suffire à l’arrêt des véhicules
à l’approche. Ce que pratiquaient déjà certains conducteurs depuis longtemps,
qui avaient donc anticipé les nouvelles dispositions, (exemples de Chambéry,
Gap, …). C’est aussi ce qui se passe depuis au moins 40 ans dans les pays
(Grande Bretagne par exemple) qui ont cette pratique et que le France copie
maintenant intelligemment. Ce n’est qu’en cas de refus répété des conducteurs
que le piéton devra se manifester plus ostensiblement.* Par ailleurs, ces nouvelles dispositions concernant les « zones de
rencontres » signifient, sans réellement le dire clairement, que le piéton est
une fois encore prioritaire en toutes circonstances. Le conducteur qui ne
satisfera pas à cette nouvelle règle pourra désormais être verbalisé d’une
amende de 135 euros et perdre 4 points sur son permis. En plus d’être dangereuse
– car un piéton traversant hors des clous **(passages
piétons, voir ci-dessus)* représente un réel danger, quoi qu’il arrive,
notamment car les véhicules risquent de devoir freiner brutalement en pleine rue
dès qu’un piéton apparaît sur la chaussée. **Le conducteur
est protégé contre un tel comportement, imprudent, du piéton, qui commet alors
une infraction au titre de l’article R412-37 (voir ci-dessous)* –cette
mesure est sans aucun fondement et ne présente aucune sécurité juridique. C’est
pour cela qu’il convient absolument de préciser que la traversée sur un passage
protégé **(passage piétons)* et en dehors de
celui-ci ne peut être appréhendée de la même manière. Un passage clouté **(passage piétons)* reste
l’endroit le plus adéquat pour traverser une chaussée et il convient
prioritairement de traverser dessus **OUI. Cela est
clairement indiqué à l’article R412-37 qui indique que les piétons « sont tenus
d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur
intention ». Il fallait bien entendu une distance limite raisonnable. Elle a été
conservée dans les récentes évolutions en question, notamment à la demande de
notre association. Car d’autres voulaient s’en affranchir, comme cela existe
dans certains pays européens. C’est en effet l’intérêt commun des piétons et des
automobilistes que de regrouper la plupart des traversées en certains endroits,
mieux signalés (marques de peinture)** Il faut, par ailleurs, respecter
le droit de chacun. Celui des piétons, bien évidemment, mais aussi celui des
automobilistes. **OUI. C’est pour cela que la disposition
de prudence imposée au piéton avant de s’engager a aussi été maintenue, en ces
termes, très détaillés (sans doute la rédaction d’un ingénieur ?) au même
article R412-37 « Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de
la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules »* Il s’agit absolument de préciser, de manière plus claire que ce qu’a prévu le
décret, que le piéton est, lors de la traversée d’une chaussée, certes, et bien
évidemment, toujours prioritaire dans les zones protégées, mais qu’en dehors de
celles-ci, sa responsabilité peut être engagée s’il n’a pas respecté les règles
élémentaires de prudence. Il convient ainsi, à mon sens, de bien différencier la traversée sur un
passage protégé et en dehors de celui-ci. **Les
dispositions en vigueur sont encore plus restrictives que ce que vous demandez,
puisque les 3 critères de prudence imposés au piéton (visibilité, distance,
vitesse) sont applicables partout, hors passage piétons mais aussi sur passage
piétons.* Nous vous demandons ainsi de bien vouloir adopter la proposition de loi
suivante. PROPOSITION DE LOI Article unique Après l’article L.412-2 du code de la route, il est inséré un article
L. 412-3 ainsi rédigé : « Art. L.412-3. – Les piétons qui empruntent ou traversent la chaussée
doivent le faire avec prudence sur les passages protégés prévus à cet effet. **Déjà
prévu, de façon beaucoup plus exigeante et précise, à l’article R412-37.*
En cas d’absence de ces derniers, ils doivent en manifester précisément
l’intention en présence d’un véhicule. »
**Contrairement à ce que vous supposez, le conducteur
n’avait, jusqu’au décret en question, aucune obligation de céder le passage au
piéton en attente de traverser à un passage piétons. Donc, lorsque les véhicules
étaient en circulation dense et continue, le piéton n’avait que le droit
…………d’attendre indéfiniment, puisqu’il ne pouvait pas remplir les conditions de
prudence pour s’engager. Le piéton ne devient en effet prioritaire qu’après
s’être ‘’régulièrement’’ (conditions de prudence remplies) engagé. Les nouvelles
dispositions mettent fin à ces situations particulièrement pénibles, en
particulier pour les personnes les moins valides ou ayant leurs capacités
réduites du seul fait de leur âge avancé. Nous recommandons cependant de ne pas abuser des
traversées hors passage piétons dans la partie dense des villes, où ils sont
relativement fréquents. En effet, la plupart des conducteurs, qui croient que
c’est une infraction, refuseront le passage, ce qui peut être très dangereux.* © Assemblée nationale |