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La Fédération pour les Circulations Douces en  Essonne lutte  pour la sécurité et le confort des déplacements  non motorisés  ( à pied, en fauteuil roulant, à vélo, à rollers)

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Complément 13 juin 2011 lire aussi l'article connexe : Proposition de loi de responsabilisation des piétons du 13 avril 2011  

Mis en ligne le 1er décembre 2010

Décret du 12 novembre 2010 améliorant la sécurité de traversée pour les piétons.

En complément du Décret du 12 novembre le Certu a publié des fiches qui devraient être affichées dans tous les services techniques et bureaux d'études, ainsi qu'une feuille illustrée sur la signalétique des doubles sens cyclables à l'intention des usagers et décideurs. 

Téléchargez depuis notre site les Fiches du Certu sur les réglementations et les aménagements permettant la sécurité des traversées des piétons.

Fiche N°1- Traversée piétons

Fiche N°2- Le Trottoir

Plaquette Amélioration sécurité des usagers vulnérables

TractCertu : Le bon sens des doubles-sens cyclables

Nous vous invitons à lire l'article publié par Benoît Hiron sur le site du Certu le 24 janvier 2011. Comme nous, il a été révolté par les réactions de certains médias qu'il qualifie d'irresponsables.

Non, le piéton ne peut pas traverser n'importe où ! par Benoît Hiron

 

 

CODE DE LA RUE EN MARCHE

Un petit pas pour les usagers vulnérables, mais un pas de géant vers la sécurité des piétons

Les timides modifications au Code de la route du 12 novembre 2010 en faveur des piétons et des cyclistes suscitent l'ire des derniers défenseurs du tout-auto dans les médias.

En décidant qu'en traversée de chaussée, la priorité est accordée au piéton s'engageant, alors qu'elle ne l'était depuis des décennies qu'au piéton engagé,  le Décret du 12 novembre 2010 crée une révolution. Pour s'en convaincre il suffit de lire les messages violents des internautes sur les forums automobiles, d'écouter les interviews de leurs dirigeants associatifs, et les commentaires dans la presse. Toute cette rage pour un mot ? direz-vous. Oui, parce qu'ils ont bien vu qu'il remettait en cause un laissez-faire datant des glorieuses années du tout-auto où le piéton "hors des clous" était devenu un gibier légitime.

Nous ne nous attendions pas à la sortie inopinée du décret le 12 novembre 2010. Une lecture trop rapide nous a donné à penser qu'il n'apportait rien d'essentiel et même un recul puisque par exemple le piéton est appelé à manifester son désir de traverser. Une seconde lecture nous a fait découvrir l'orientation plus convaincante que donne la priorité accordée "au piéton s'engageant dans la traversée d'une chaussée" à plus de cinquante mètres d'un passage piéton. L'ancienne formulation évoquait le piéton prioritaire car "régulièrement engagé". Le choix de remplacer "régulièrement engagé" par "s'engageant régulièrement" apporte sécurité et confort au piéton, même si l'ajout de l'obligation de manifester son intention est quelque peu restrictive. Mais les cris d'orfraies des associations d'automobilistes et de leurs correspondants sur leurs forums nous ont confirmé que ce "changement" était porteur de progrès.

Actuellement un très grand nombre de conducteurs ont l'habitude de ne s'arrêter que contraints et forcés. Souvent c'est par ignorance du Code car ils croient que les piétons n'ont pas de priorité sur la chaussée en dehors des passages piéton. Ou ils s’exonèrent de leur responsabilité en prétendant qu'ils sont suivis de trop près par d'autres véhicules. Beaucoup affirment aussi qu'ils ne peuvent pas savoir que le piéton qui se tient sur le bord du trottoir veut traverser. Tous les prétextes sont bons. Cs sont ces arguments malhonnêtes que répètent à l'envi les défenseurs des automobilistes sur leurs blogs ou dans la presse. Mais de quels automobilistes ?

Maintenant, le décret joue sur les  comportements et sanctionne sévèrement le refus de priorité et donc

1° il oblige les automobilistes à revoir les articles du code pourtant en vigueur depuis longtemps mais qui n'étaient pas appliqués.

2° il les brusque sur la question des traversées hors passages piétons marqués. Et on peut espérer qu'aux passages piétons sans feux, cette priorité à l'approche ira de soi, car pourquoi un piéton s'approcherait-il d'un pas décidé si ce n'est pour traverser? 

Dès que des accidents de piéton seront présentés aux tribunaux, il y aura des débats de sémantique sur la différence essentielle de sens entre le piéton régulièrement engagé  et le piéton s'engageant régulièrement. En fait c'est ce choix d'un terme différent qui porte l'espoir des changements de comportements que nous souhaitons tous.

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Cliquez sur les liens ci-dessous pour lire : 

1° l'article du Figaro.fr du 19 novembre 2010 reflétant les réactions agressives d'automobilistes "en colère" devant les timides modifications apportées au Code pour confirmer la priorité des piétons en traversée. Les  arguments donnés s'appuient au mieux sur l'ignorance du Code, au pire sur des contre-vérités. cliquez

2° les points du décret concernant les piétons, cliquez

3° les points du décret concernant les cyclistes, cliquez


19/11/2010 | Le Figaro.fr

De nouveaux droits pour les piétons et les cyclistes

Les nouvelles mesures suscitent l'inquiétude des associations d'automobilistes qui s'estiment persona non grata en centre-ville. 

Pour beaucoup, les nouvelles dispositions du Code de la route portent un nouveau coup à l'automobiliste et organisent un peu plus le règne du piéton et du cycliste en centre-ville. Depuis mardi, l'usager in pedibus voit ses droits renforcés. Il peut dorénavant (1)  traverser une chaussée où bon lui semble en l'absence de passage protégé à moins de 50 mètres de lui. S'il s'engage ou manifeste son intention de rejoindre le trottoir d'en face, l'automobiliste doit désormais lui céder le passage. Une obligation qui ne doit pas être prise à légère. En cas de non-respect, le conducteur sera verbalisé : soit 135 euros d'amende et quatre points en moins à la clé.

Quant aux vélos de plus en plus nombreux, ils peuvent depuis mardi, tourner à droite sans s'arrêter au feu rouge. Un passe-droit qui ne peut jouer toutefois que sur les seuls carrefours autorisés par les maires et identifiés par une nouvelle signalisation. Les panneaux devraient être prêts en début d'année prochaine.

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Commentaires de la FCDE

Les droits du piéton, ou la place des cyclistes dans la voirie font partie des sujets qui fâchent beaucoup d'automobilistes qui pourtant peuvent être à leurs heures, piétons ou cyclistes exigeants.

En tout cas, les  associations d'automobilistes montent au créneau contre ce qu'elles appellent les  nouvelles mesures dans le Code de la Route annoncées le 16 novembre 2010

Or ces mesures ne font pour l'essentiel que reprendre en les précisant celles qui existaient déjà dans le code depuis des années. Mais en durcissant les sanctions car les règles de priorité en faveur des piétons en traversée de chaussée n'étaient généralement pas respectées.

Cet article reflète bien cette ignorance,

Un peu d'explication de texte :

1 - dorénavant : implique ici qu'avant le piéton ne pouvait pas traverser où "bon lui semblait", ce qui est faux. N'insistons pas sur le mépris que distille ce type de remarques. En l'absence de passage piétons à moins de 50 mètres, un piéton avait absolument le même droit.  Mais trop d'automobilistes n'en tenaient pas compte. Dorénavant, et cela est une nouveauté, il en coûtera 135 euros et 4 points aux automobilistes qui ne cèderont pas le passage à un piéton déjà engagé, faisant le geste de s'engager, ou manifestant de manière claire à  l'automobiliste son désir de traverser.

2 - les termes passages protégés n'existent plus dans le Code.

3 - désormais : implique qu'avant  l'automobiliste n'avait pas l'obligation de céder le passage à un piéton en train de traverser une chaussée. Ce qui est faux, mais il est vrai que peu d'automobilistes connaissaient ce point du Code et ceux qui s'arrêtaient avaient peur des autres conducteurs.

4 - passe-droit : le terme passe-droit signifie une faveur illégale accordée à une catégorie d'usagers.  Or justement le Code dit la Loi. Il est en revanche illégal de ne pas l'appliquer.

 

 

 

Articles du décret du 12 novembre 2010 concernant les piétons

1- Article R415-11 : priorité aux piétons qui traversent

Modifié par  le Décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 17


Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

Commentaires FCDE : La formulation ancienne plutôt statique donnait la priorité au "piéton régulièrement engagé". Engagé, c'est-à-dire, ayant déjà mis le pied sur la chaussée ; régulièrement, c'est-à-dire après avoir auparavant évalué 3 paramètres complexes pour un piéton qui n'est pas nécessairement titulaire d'un permis de conduire, la visibilité, la vitesse et la distance.

Toute la charge de sa sécurité pesait sur le piéton lui-même, qui en cas d'accident, était généralement présumé responsable , selon l'expression courante depuis les débuts de l'automobile " de s'être jeté imprudemment sous les roues du véhicule".  Et pendant des décennies les personnes les plus vulnérables, enfants, personnes âgées ou handicapées restaient longtemps sans oser mettre le pied sur la chaussée à attendre l'âme charitable qui daignerait s'arrêter. 

Maintenant le conducteur est tenu de céder le passage, au piéton s'engageant régulièrement. Le passage du participe passé au participe présent est porteur de l'espoir qu'il amènera un changement des comportements des conducteurs. Cette formulation dynamique donne la priorité au piéton en mouvement dès lors qu'il se prépare par sa démarche et sa gestuelle à entreprendre la traversée de la chaussée. 

Et pour donner bonne mesure, il est précisé "au besoin en s'arrêtant", ce qui semble aller de soi, mais qui permettra de combattre la tendance courante des automobilistes à faire du gymkhana autour d'un piéton hors passage piéton plutôt que de s'arrêter.

De plus pour lever toute ambigüité le piéton pourra aussi par sa gestuelle marquer clairement  son désir de traverser.

Alors, on n'entendra plus de conducteurs fautifs s'exclamer "je ne savais pas qu'il voulait traverser", puisque le Code énumère maintenant toutes les manières par lesquelles le contact peut s'établir entre le piéton et l'automobiliste dans sa bulle.


 

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 2 - Article R412-34 (Article 11) – Circulation piétons

Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 11

I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

I bis. - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

II. - Sont assimilés aux piétons :

1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;

2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;

3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.

III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

Rappel de l’Article R412-35 Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 6

Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.

Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.

Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.

Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y stationnant.

Commentaires FCDE : Simples mises en cohérence de l'article R412-34 pour exclure des zones de rencontre et des aires piétonnes l'obligation faite aux piétons de circuler sur les trottoirs s'il en existe. Précision donnée sur les conditions d'utilisation des trottoirs par les enfants de moins de 8 ans, etc.

 

3 - Article R412-7

-Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.

I. Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée. Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique. Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet.

Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

I.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3.
III. -Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Commentaires FCDE : Cet article qualifie la voie permettant de rejoindre l'accès carrossable d'un immeuble comme trottoir. Le conducteur doit donc le franchir au pas. De même il implique qu'il y a une discontinuité quand deux chaussées sont connectées l'une à l'autre par un trottoir. Un véhicule devra rouler sur le trottoir au pas pour aller d'une chaussée à l'autre.

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Articles du décret du 12 novembre 2010 concernant les cyclistes

 Article R415-15 : Tourne à droite pour les cyclistes

Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 18

Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :

1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ;

2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;

3° Réserver une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.

Commentaires FCDE :

Cet article donne la possibilité aux maires d'autoriser le "tourne à droite" aux feux rouges pour les vélos, comme dans d'autres pays. Son avantage indéniable est qu'il sépare le flux des usagers de la chaussée les plus fragiles et les moins visibles du flux des poids lourds et autobus. Beaucoup d'accidents mortels dus à l'angle mort des poids-lourds pourront être évités s'ils se généralisent rapidement. Malheureusement au rythme où avance la signalisation des doubles sens cyclables, pourtant implicitement systématiques en zone 30 depuis le 10 juillet 2010, il ne faut pas s'attendre à voir fleurir les tourne-à-droite dans nos communes. Beaucoup de cyclistes expérimentés continueront à faire (nous les prions, sans gêner les piétons) de "l'anticipation réglementaire" pendant un certain temps, pudique euphémisme pour la non-observation des règles ...

Nous nous associons à la Fédération des Usagers de la bicyclette (FUB) qui profite de cette avancée pour rappeler ses demandes

  • que ce dispositif soit étendu aux Stops qui sont très pénalisants pour les cyclistes en côte particulièrement,

  • que les sas vélos facilitant le tourne-à-gauche soient généralisés.

  • que les stops et feux soient supprimés dans les zones 30, avec retour à la priorité à droite.

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