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Document
mis
en distribution
le
23 février 2009
N°
1388
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ASSEMBLÉE
NATIONALE
CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME
LÉGISLATURE
Enregistré
à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2009.
PROPOSITION
DE LOI
tendant
à la responsabilisation des cyclistes en cas d’accident avec des piétons,
(Renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République, à défaut de
constitution d’une commission spéciale
dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par Mesdames et Messieurs
Marie-Jo
ZIMMERMANN, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Martine AURILLAC, Patrick
BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Véronique BESSE, Gabriel BIANCHERI, Jérôme
BIGNON, Émile BLESSIG, Jean-Yves BONY, Jean-Claude BOUCHET, Chantal
BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Dominique CAILLAUD, Patrice
CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Marie-Christine DALLOZ, Olivier
DASSAULT, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Sophie
DELONG, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Daniel FASQUELLE, Marie-Louise FORT, Claude
GOASGUEN, Didier GONZALES, Jean-Pierre GRAND, Claude GREFF, Anne GROMMERCH,
François GROSDIDIER, Pascale GRUNY, Jean-Jacques GUILLET, Christophe
GUILLOTEAU, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Jacques LAMBLIN, Jean LASSALE
Dominique LE MÈNER, Geneviève LEVY, Philippe Armand MARTIN, Patrice
MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Gérard MILLET, Jean-Pierre NICOLAS,
Nicolas PERRUCHOT, Henri PLAGNOL, Jean-Frédéric POISSON, Josette PONS,
Michel RAISON, Jacques REMILLER, Arnaud ROBINET, Francis SAINT-LÉGER,
Bruno SANDRAS, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Jean-Pierre SOISSON,
Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Isabelle VASSEUR, Catherine VAUTRIN, Patrice
VERCHÈRE et André WOJCIECHOWSKI,
députés.
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La
pratique du vélo, notamment en ville, est en augmentation rapide depuis
la mise en place de services de location de vélos en libre service. Le vélo
devient ainsi un moyen de déplacement urbain à part entière, à la fois
écologique et pratique. Toutefois, cela pose la question du partage de la
voie publique entre l’ensemble des usagers : piétons, cyclistes et véhicules
terrestres à moteur.
Selon
les chiffres de l’Observatoire national interministériel de la sécurité
routière, les piétons représentent, en 2006, 11,4 % du nombre total des
tués sur les routes. Ils représentent même 18 % dans le cas des enfants
de moins de quinze ans et 31 % dans celui des personnes de 65 ans et plus.
Enfin, près de 70 % des piétons tués, le sont en milieu urbain.
Sans
constituer la cause principale des accidents mortels de piétons, les
cyclistes sont souvent impliqués dans des accidents ; à l’évidence,
ils constituent un danger pour les piétons (1) et notamment pour les
personnes âgées. C’est d’autant plus préoccupant que de nombreuses
municipalités créent des pistes cyclables sur les trottoirs ; certains
cyclistes y roulent à des vitesses inconsidérées sans se préoccuper du
danger pour les piétons vulnérables (petits enfants, personnes âgées…).
La
loi du 5 juillet 1985 n° 85-677 introduit un principe de prudence afin de
protéger les usagers les plus fragiles (piétons et cyclistes) par
rapport aux véhicules à moteur. Plus précisément, le conducteur d’un
véhicule à moteur impliqué dans un accident est présumé responsable
des dommages corporels subis par un piéton ou un cycliste.
La
seule exception intervient lorsque le piéton ou le cycliste a commis une
faute inexcusable qui constitue la cause exclusive de l’accident. En
matière d’accident de la circulation, la Cour de cassation a défini la
faute inexcusable dans un arrêt du 20 juillet 1987 comme étant la faute
volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable
son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En pratique,
les tribunaux reconnaissent rarement la faute de la victime comme seule et
unique cause du dommage.
En
revanche, la législation en vigueur ne prévoit aucune protection spécifique
lorsque l’accident oppose un cycliste à un piéton ; plus précisément,
il y a alors partage des responsabilités en fonction des fautes
respectives. L’augmentation du nombre d’accidents impliquant des
cyclistes nécessite donc un renforcement de la protection des piétons,
usagers considérés comme « les plus vulnérables » sur la voie
publique.
L’idée
est d’offrir aux piétons par rapport aux cyclistes la même garantie
que celle qui existe pour les cyclistes par rapport aux automobilistes.
C’est l’affirmation du principe d’attention particulière que doit
accorder tout usager de la route à celui qui est plus vulnérable que
lui. L’automobiliste doit respecter le cycliste ; le cycliste doit de même
respecter le piéton.
Dans
la même logique, cette garantie devrait également s’appliquer à
l’encontre des utilisateurs de moyens de déplacement sportifs ou
ludiques tels que planches à roulettes, rollers, trottinettes, patins à
roulettes… En effet, on assiste à la multiplication de ces nouveaux
moyens de locomotion et certains pratiquants qui recherchent un effort
physique maximum ne se soucient pas des risques de collision ou
d’accident avec les piétons.
Ainsi
sur le modèle de la loi du 5 juillet 1985, la présente proposition de
loi prévoit qu’en cas d’accident entre un piéton et un cycliste, il
y a une présomption de responsabilité civile (et donc une obligation
d’indemnisation) à la charge du cycliste, sauf faute inexcusable du piéton
(2).
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
Le
piéton victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué
un cycliste ou tout usager d’un moyen de déplacement à roues ou à
roulettes est indemnisé par celui-ci des dommages qu’il a subis, sans
que puisse lui être opposée sa propre faute, à l’exception de sa
faute inexcusable lorsqu’elle a été la cause exclusive de
l’accident.
Dans
le cas visé à l’alinéa précédent, le piéton n’est pas indemnisé
lorsqu’il a volontairement recherché le dommage qu’il a subi.
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(1)
Réponses ministérielles aux questions écrites n° 32796, JO AN
du 14 octobre 2008 et n° 7149, JO Sénat du 22 janvier 2009.
(2)
Répondant à deux questions écrites (n° 30081, JO AN du 2
septembre 2008 et n° 5453, JO Sénat du 4 septembre 2008), le ministre
s’est d’ailleurs déclaré favorable à une mesure de ce type. Il
indique entre autres : « le ministre de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de l’aménagement du territoire étudie la
possibilité d’élargir le champ d’application de la loi du 5 juillet
1985 aux accidents impliquant un cycliste et un piéton ».
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