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Principe de base, responsabilité de celui qui amène l'objet
dangereux sur l'espace public
L'objectif
de la loi Badinter était d'établir le
droit à
indemnisation des piétons et cyclistes victimes d'accidents corporels quel qu'en ait été
le responsable objectif. Et donc bien de ne pas prendre un point de vue
"moral" de la responsabilité. Le conducteur d'un engin motorisé assuré est
par définition présumé responsable en raison de sa vitesse
et de sa masse.
C'est lui qui amène
l'objet dangereux sur l'espace public et
il doit rester
maître de sa vitesse.
Et puis dans un choc entre un piéton
et une automobile, l'automobiliste ne court pratiquement aucun
risque. Pourtant dans une situation plus complexe, un
automobiliste pour éviter un piéton commettant une faute
inexcusable peut faire des manœuvres d'évitement sans
collision avec le piéton et se tuer. En tant que conducteur
d’un véhicule motorisé, la loi Badinter ne s'applique pas
à lui, puisque son assurance prendra
en charge le dommage.
Il ne s'agissait pas d'influer
directement sur le comportement des conducteurs, mais d'obliger les
assurances, pots de fer en justice, à ne pas faire traîner en longueur
des procédures pour faire plier les victimes vulnérables, pots de terre du
système.
Les
compagnies d'assurance ne pouvaient plus s'exonérer de prendre en charge les dommages
corporels que s'il était prouvé que le piéton (ou le cycliste) avait commis une faute
inexcusable, restriction très rarement acceptée par les tribunaux.
Pour reprendre la célèbre formule, le conducteur est responsable mais pas coupable,
y compris, par exemple, quand un piéton traverse à 5m d'un passage et se
fait renverser. L'assurance de l'automobiliste prend en charge
l'indemnisation des dommages corporels du piéton fautif sans que celui-ci
ait à prouver, par exemple, qu'un véhicule était en stationnement
irrégulier sur le passage et l'a obligé à faire un détour...
Dans
Wikipedia il y a des exemples
limites, où si on prend un point de vue MORAL, on peut
ne pas être d'accord : par exemple qu'un piéton ivre
zigzaguant sur une route puisse être considéré comme non
responsable.
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La
loi Badinter de 1985
Elle
ne se préoccupe que du droit des victimes vulnérables (ou
leurs ayant-droits) à être dédommagées des atteintes
physiques qui leur sont portées par des véhicules motorisés
nécessairement assurés.
Elle
fut votée en 1985 alors que des milliers de cas douloureux
s'accumulaient dans les tribunaux parce que justement les
piétons ou cyclistes, non ou faiblement assurés, ne
faisaient pas le poids face aux manœuvres dilatoires des
assureurs.
Article
3 : « Les
victimes, hormis les conducteurs de véhicules
terrestres à moteurs, sont indemnisées des dommages
résultant des atteintes à leur personne, qu’elles ont
subis, sans que puisse leur être
opposé leur propre faute à l’exception de leur faute
inexcusable* si
elle a été la cause exclusive de l’accident»
*Note
de jurisprudence : Seule est inexcusable, la faute volontaire
d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable
son auteur à un danger dont il aurait pu avoir conscience…
Il
y a deux catégorie de victimes et 3 possibilités
d'exonération pour le conducteur selon la catégorie des
victimes, faute inexcusable, exclusive, intentionnelle :
1°
■ Victime 16 à 70 ans
: conducteur responsable sauf si :
2°
■ Victimes irresponsables par définition :
conducteur toujours responsable
car
ce sont des personnes vulnérables
Il
n'y a pas de faute inexcusable car il s’agit de personnes
vulnérables et le conducteur est responsable.
sauf
si la faute est intentionnelle par exemple a recherché
le dommage dans un suicide
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