Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.
Mise en place de la commission communale et/ou intercommunale
pour l'accessibilité des personnes handicapées prévue
à l'article L. 2143-3 du CGCT
27 mars 2008
Question écrite n° 2522 de M. Michel Bécot (Deux-Sèvres - UMP) publiée dans le JO Sénat du 15/11/2007
M. Michel Bécot attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui prévoit notamment la mise en place de commission communale et/ou intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées.
En effet, aux termes de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, la loi impose aux villes de plus de 5 000 habitants de créer une commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Or, lorsque la compétence en matière de transport ou d'aménagement du territoire est exercée au sein de l'EPCI, la commission pour l'accessibilité des personnes handicapées doit être obligatoirement créée auprès de ce groupement lorsque ledit établissement regroupe plus de 5 000 habitants. Dans ce cas, la commission créée auprès de l'EPCI se substitue-t-elle ou se juxtapose-t-elle à la commission communale ? Au vu du silence des textes, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur la mise en oeuvre de cette disposition
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales dans le JO Sénat du 27/03/2008
La circulaire interministérielle du 14 décembre 2007 relative au plan d'action en faveur de l'accessibilité, a précisé les modalités de création des commissions, prévues par la loi du 1er février 2005, dispositif codifié à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales. Toutes les communes de 5 000 habitants et plus doivent créer une commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Cette commission sera obligatoirement créée auprès de l'établissement public de coopération intercommunale de plus de 5 000 habitants dès lors qu'il exerce les compétences transports ou aménagement du territoire.
En outre, les communes de moins de 5 000 habitants ou regroupées dans une structure de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent décider de créer une telle commission au niveau intercommunal. En application des dispositions du 6e alinéa de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriale, lorsqu'une commission intercommunale est créée, celle-ci exerce pour l'ensemble des communes les compétences des commissions communales et est donc seule habilitée à exercer les missions visées au deuxième alinéa de ce même article. Dès lors, il ne peut y avoir de coexistence entre ces deux types de commissions. Ceci étant, rien n'interdit aux communes, afin de favoriser les initiatives locales fondées sur la connaissance du terrain, d'alimenter les travaux de la commission intercommunale, en créant une structure informelle de réflexion et de conseil.