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3 février 2007 JOURNAL
OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte
29 sur 137
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Décrets,
arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES
TRANSPORTS, DE L’ÉQUIPEMENT,
DU TOURISME ET DE
LA MER
Arrêté du 15
janvier 2007 portant application du décret n o
2006-1658 du 21
décembre 2006
relatif aux
prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics
NOR : EQUR0700133A
L e
ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,
Vu
le décret no 2006-1657
du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics
pris
pour l’application de l’article 46 de la loi no
2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu
le décret no 2006-1658
du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité
de la
voirie
et des espaces publics pris pour l’application de l’article 46 de la
loi no 2005-102 du 11
février 2005 ;
Vu
l’arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des
routes et autoroutes, portant approbation du
livre
Ier de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière, première partie
(Généralités) et quatrième
partie
(Signalisation de prescription) ;
Vu
l’arrêté du 16 février 1988 modifié relatif à l’approbation de
modifications de l’instruction interministérielle
sur la signalisation routière, septième partie (Marques sur chaussées)
;
Vu
l’arrêté du 21 juin 1991 modifié relatif à l’approbation de
modifications de l’instruction interministérielle sur
la signalisation routière, sixième partie (Feux de circulation
permanents) ;
Vu
l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en
date du 11 décembre 2006,
Arrête :
Art.
1er. - Les
caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité
aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux
espaces publics sont les suivantes :
1°
Pentes
Lorsqu’une
pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est
inférieure à 5 %. Lorsqu’elle dépasse 4
%, un palier de repos est aménagé en haut et en bas de chaque plan
incliné et tous les 10 mètres en cheminement continu. Un garde-corps
permettant de prendre appui est obligatoire le long de toute rupture de niveau
de plus de 0,40 mètre de hauteur.
En
cas d’impossibilité technique, due notamment à la topographie et à la
disposition des constructions existantes, une pente de cheminement
supérieure à 5 % est tolérée. Cette pente peut aller jusqu’à 8 %
sur une longueur inférieure ou égale à 2
mètres et jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50
mètre.
2°
Paliers de repos
Les
paliers de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire de
1,20 mètre par 1,40 mètre, hors
obstacle
éventuel. Ils sont aménagés conformément aux prescriptions du 1° du
présent article et à chaque bifurcation du
cheminement.
3°
Profil en travers
En
cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur
minimale du cheminement est de 1,40 mètre
libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut
toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence
de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement.
4°
Traversées pour piétons
Au
droit de chaque traversée pour piétons, des « abaissés » de trottoir,
ou « bateaux », sont réalisés avec des
ressauts
respectant les prescriptions du 5° du présent article. La partie
abaissée du bateau a une largeur minimale de
1,20 mètre et les pentes des plans inclinés sont conformes au 1° du
présent article.
Si
la largeur du trottoir le permet, un passage horizontal d’au moins 0,80
mètre est réservé au droit des traversées
pour piétons entre la pente du plan incliné vers la chaussée et le
cadre bâti ou tout autre obstacle.
Une
bande d’éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est
implantée pour avertir les personnes aveugles
ou malvoyantes au droit des traversées matérialisées.
Les
passages pour piétons sont dotés d’un marquage réglementaire
conformément à l’arrêté du 16 février 1988 modifié susvisé, et
notamment aux dispositions de l’article 113 de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière, septième partie
(Marques sur chaussées). Ils comportent un contraste visuel, tel que précisé
en annexe 1 du présent arrêté.
Un
contraste tactile appliqué sur la chaussée ou le marquage, ou tout autre
dispositif assurant la même efficacité,
permet de se situer sur les passages pour piétons ou d’en détecter les
limites.
Les
matériaux utilisés et les éventuels dispositifs d’éclairage
respectent les dispositions de l’annexe 2 du présent
arrêté.
5°
Ressauts
Les
ressauts sur les cheminements et au droit des passages pour piétons sont
à bords arrondis ou munis de chanfreins. La
hauteur des ressauts est au maximum de 2 centimètres. Elle peut atteindre
4 centimètres lorsque les ressauts sont
aménagés en chanfrein « à un pour trois ».
La
distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 mètres. Les
pentes comportant plusieurs ressauts
successifs, dits « pas-d’âne », sont interdites.
6°Equipements et mobiliers sur cheminement
a)
Les trous ou
fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres
équipements ont un diamètre
b)
Afin de
faciliter leur détection par les personnes malvoyantes, les bornes et
poteaux et autres mobiliers urbains situés sur les cheminements
comportent une partie contrastée soit avec son support, soit avec son arrière-plan
selon les modalités définies en annexe 1 du présent arrêté. La partie
de couleur contrastée est constituée
d’une bande d’au moins 10 centimètres de hauteur apposée sur le
pourtour du support ou sur chacune de ses faces, sur une longueur au moins
égale au tiers de sa largeur, et à une hauteur comprise entre 1,20
mètre et 1,40 mètre.
Ce
contraste est réalisé dans la partie haute des bornes et poteaux d’une
hauteur inférieure ou égale à 1,30 mètre. La hauteur de la partie
contrastée peut alors être adaptée si elle permet d’atteindre un
résultat équivalent.
Les
dispositifs d’éclairage répondent aux prescriptions indiquées dans l’annexe
2 du présent arrêté.
c)
La largeur et
la hauteur des bornes et poteaux respectent l’abaque de détection d’obstacles
représenté dans l’annexe
3 du présent arrêté.
Tout
mobilier urbain sur poteaux ou sur pieds comporte un élément bas situé
à l’aplomb des parties surélevées lorsque celles-ci ne ménagent pas
un passage libre d’au moins 2,20 mètres de hauteur. Cet élément est
installé au maximum à 0,40 mètre du sol.
d)
S’ils ne peuvent
être évités sur le cheminement, les obstacles répondent aux exigences
suivantes :
–
s’ils sont en porte-à-faux, ils laissent un passage libre d’au moins
2,20 mètres de hauteur ;
–
s’ils sont en saillie latérale de plus de 15 centimètres et laissent
un passage libre inférieur à 2,20 mètres de
hauteur, ils sont rappelés par un élément bas installé au maximum à
0,40 mètre du sol ou par une surépaisseur
au sol d’au moins 3 centimètres de hauteur.
e)
Si un
cheminement pour piétons comporte un dispositif de passage sélectif, ou
« chicane », sans alternative,
ce dispositif permet le passage d’un fauteuil roulant d’un gabarit de
0,80 mètre par 1,30 mètre.
7°
Escaliers, à l’exception des escaliers
mécaniques
La
largeur minimale d’un escalier est de 1,20 mètre s’il ne comporte
aucun mur de chaque côté, de 1,30
mètre s’il comporte un mur d’un seul côté et de 1,40 mètre s’il
est placé entre deux murs.
La
hauteur maximale des marches est de 16 centimètres. La largeur minimale
du giron des marches est de 28 centimètres. Le nez des première et
dernière marches est visible, avec un contraste visuel tel que défini en
annexe 2 du présent arrêté. Il présente
une largeur de 5 centimètres au minimum.
Tout
escalier de trois marches ou plus comporte une main courante de chaque
côté ou une main courante intermédiaire permettant de prendre appui de
part et d’autre. Au moins une double main courante intermédiaire est
implantée lorsque l’escalier est d’une largeur supérieure à 4,20
mètres. Il y a au moins un passage d’une largeur minimale de 1,20
mètre entre mains courantes. Chaque main courante dépasse les première
et dernière marches de chaque volée d’une largeur au moins égale au
giron. La main courante est positionnée à une hauteur comprise entre
0,80 mètre et 1 mètre mesurée à la verticale des nez de marches.
Toutefois, lorsque la main courante fait
fonction de garde-corps, celle-ci se situe à la hauteur minimale requise
pour le garde-corps.
8°
Stationnement réservé
Un
emplacement réservé ne peut être d’une largeur inférieure à 3,30
mètres et présente une pente et un dévers
transversal inférieurs à 2 %. S’il n’est pas de plain-pied avec le
trottoir, un passage d’une largeur au moins égale à 0,80 mètre permet
de rejoindre le trottoir en sécurité sans emprunter la chaussée au
moyen d’un abaissé aménagé conformément
aux prescriptions énoncées au 4o du présent article.
Par
dérogation à la règle énoncée à l’alinéa précédent, en cas de
stationnement longitudinal à gauche et de
plain-pied avec le trottoir, la largeur de l’emplacement prévu pour le
véhicule peut être réduite à 2 mètres, à condition de ménager une
largeur de trottoir de 1,80 mètre comprenant une bande latérale
matérialisée de 0,80 mètre au droit de cet
emplacement.
Les
emplacements réservés sont signalés conformément à l’arrêté du 7
juin 1977 et à l’arrêté du 16 février 1988 susvisés, et notamment
aux dispositions de l’article 55 et de l’article 118 de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie
(Signalisation de prescription) et septième partie (Marques sur
chaussées). Ils sont répartis de manière homogène sur la totalité de
la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de
la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics.
En
cas de stationnement payant, les instructions figurant sur les parcmètres
ou les horodateurs sont lisibles en toute condition en position assise
comme en position debout. Les commandes permettant d’actionner le dispositif
de paiement sont situées entre 0,90 mètre et 1,30 mètre du sol.
9°
Signalétique
et systèmes d’information, hors
signalisation routière
Les
informations visuelles apposées sur le mobilier urbain et destinées à l’indication
des lieux ou à l’information du public peuvent être doublées par un
signal sonore. Les informations visuelles sont facilement
compréhensibles, lisibles en toutes conditions, y compris d’éclairage,
visibles en position debout comme en position assise et contrastées par
rapport au fond, tel que précisé en annexe 1 du présent arrêté. Les
caractères ont une hauteur de 1,5 centimètre au minimum pour une lecture
proche, de 15 centimètres pour une lecture à 4
mètres et de 20 centimètres pour une lecture à 6 mètres.
Lorsque
le système d’information comporte des commandes, leur surface de
contact tactile est située entre 0,90 mètre
et 1,30 mètre du sol. Ces éléments sont identifiés par un pictogramme
ou une inscription en relief.
Le
dispositif peut être atteint par une personne en fauteuil roulant, un
espace d’au moins 0,90 mètre par 1,30 mètre en permettant l’usage
sans danger. Lorsque des messages sonores doublent les messages visuels,
ils sont délivrés par un matériel
permettant à une personne présentant une déficience auditive de les
comprendre.
Les
escaliers et, chaque fois que cela est possible, les autres équipements
susceptibles d’être signalés au moyen d’idéogrammes
sont indiqués de cette manière.
10°
Feux de circulation permanents
Les
signaux pour les piétons associés aux feux de signalisation lumineuse
sont complétés par des dispositifs sonores
ou tactiles conformes à l’arrêté du 21 juin 1991 susvisé, et
notamment aux dispositions de l’article 110.2 de l’instruction
interministérielle de signalisation routière, sixième partie (Feux de
circulation permanents), et aux normes en
vigueur.
11°
Postes d’appel d’urgence
Les
postes d’appel d’urgence sont conformes aux normes en vigueur. Ils
sont munis du matériel nécessairepour délivrer un retour d’information
pouvant être reçu et interprété par une personne handicapée.
12°
Emplacements d’arrêt de véhicule de
transport collectif
L’emplacement
d’arrêt, jusqu’à la bordure, est situé à une hauteur adaptée aux
matériels roulants qui circulent sur la
ligne de transport. Au moins un cheminement donnant accès à l’aire d’attente
des voyageurs est totalement dégagé d’obstacle
depuis le trottoir.
Une
largeur minimale de passage de 0,90 mètre, libre de tout obstacle, est
disponible entre le nez de bordure de l’emplacement d’arrêt et le
retour d’un abri pour voyageur éventuel. Si le cheminement pour
piétons n’est pas accessible du côté du
cadre bâti, cette largeur est au minimum de 1,40 mètre.
Une
aire de rotation de 1,50 mètre de diamètre permet la manœuvre d’un
fauteuil roulant qui utilise le dispositif d’aide à l’embarquement ou
au débarquement du véhicule. En milieu urbain, sauf en cas d’impossibilité
technique, les arrêts sont aménagés en alignement ou « en avancée ».
Les
lignes de transport et leur destination sont indiquées à chaque
emplacement d’arrêt desservi par celles-ci. Le nom, la lettre ou le
numéro identifiant éventuellement la ligne est indiqué en caractères
de 12 centimètres de hauteur au minimum et
de couleur contrastée par rapport au fond, tel que précisé en annexe 1
du présent arrêté. Le nom du point d’arrêt peut être lu
perpendiculairement à l’axe de la chaussée. Il doit commencer par une
lettre majuscule suivie de minuscules et comporter des caractères d’au
moins 8 centimètres de hauteur contrastés
par rapport au fond, tel que défini en annexe 1 du présent arrêté.
Dans
le cas d’un emplacement d’arrêt de transport guidé surélevé à
plus de 26 centimètres de hauteur par rapport à la chaussée, une bande
d’éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée sur
toute la longueur de l’arrêt.
Art.
2. - En cas d’impossibilité
technique de satisfaire aux prescriptions imposées par le décret
no 2006-1658 du 21
décembre 2006 susvisé ou par le présent arrêté, l’autorité
gestionnaire de la voie ou de l’espace
public objet du projet de construction, d’aménagement ou de travaux
tels que définis à l’article 1er du décret
no 2006-1657 du 21 décembre 2006 susvisé sollicite l’avis de la
commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité pour dérogation à une ou plusieurs
règles d’accessibilité dans les conditions suivantes
:
–
la demande est adressée au préfet en qualité de président de ladite
commission avant approbation du projet ;
–
la demande est accompagnée d’un dossier établi en trois exemplaires
comprenant tous les plans et documents
permettant à la commission de se prononcer sur la pertinence de la
dérogation ;
–
lorsque la demande de dérogation est justifiée par des contraintes
liées à la protection d’espaces protégés, l’avis
de l’architecte des Bâtiments de France est joint au dossier.
A
défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle son président
a reçu la demande, l’avis demandé est réputé favorable.
Si
le dossier est incomplet, le président de la commission invite le
demandeur, par lettre recommandée avec accusé
de réception et dans le mois suivant la réception de la demande, à
fournir les pièces complémentaires.
Dans
ce cas, le délai d’instruction de deux mois commence à courir à
compter de la réception des pièces complétant
le dossier.
Art.
3. - L’arrêté
du 31 août 1999 relatif aux prescriptions concernant l’accessibilité
aux personnes handicapées de la voirie
publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l’application
de l’article 2 de la loi no 91-663 du 13
juillet 1991 est abrogé.
Art.
4. - Le
présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 15 janvier 2007.
Pour
le ministre et par délégation :
Le
directeur général des routes,
P.
PARISÉ
A
N N E X E 1
CONTRASTES
VISUELS
Pour
faciliter la détection des aménagements, équipements et mobiliers par
les personnes malvoyantes, un contraste
visuel est établi soit entre l’objet et son support ou son
arrière-plan, soit entre deux parties de l’objet.
Un
contraste en luminance est mesuré entre les quantités de lumières
réfléchies par l’objet et par son support direct ou son environnement
immédiat, ou entre deux éléments de l’objet. Si cet objet est moins
lumineux, la valeur de 70 % doit être recherchée lors de la mise en
œuvre en réalisant les mesures sur les revêtements neufs. Une solution
technique permettant d’obtenir de manière durable un contraste de
luminance de 40 % peut se substituer à cet objectif. Ces valeurs
deviennent 2,3 et 0,6 respectivement dans le cas où l’objet est plus
lumineux que son environnement.
Un
contraste équivalent peut également être recherché d’une manière
chromatique, au moyen d’une différence de
couleur entre les deux surfaces.
Le
choix des matériaux mis en œuvre et des dispositifs d’éclairage
éventuels tient compte de leur capacité à maintenir
des niveaux de contraste suffisants, en luminance ou en couleur.
A
N N E X E 2
VISIBILITÉ
DES CHEMINEMENTS
L’installation
de l’éclairage et les matériaux mis en œuvre doivent permettre aux
usagers de repérer les zones de
cheminement et les zones de conflit.
Les
éclairages placés en dessous de l’œil et dont les sources peuvent
être directement visibles, notamment les projecteurs encastrés dans le
sol, doivent être conçus de manière à éviter qu’ils constituent des
sources d’éblouissement.
A
N N E X E 3
ABAQUE
DE DÉTECTION D’OBSTACLES BAS
La
largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l’abaque de
détection d’obstacles ci-dessous.
La
hauteur du poteau est de 1,20 m au minimum pour un diamètre ou une
largeur de 0,06 m.
La
longueur et la largeur de la borne (ou massif bas) sont de 0,80 m au
minimum pour une hauteur maximale de 0,40 m.
Au-dessous
de 0,80 m de côté, la hauteur à respecter augmente à mesure que la
largeur de la base diminue, selon les
dimensions intermédiaires lues sur l’abaque.
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