vers législation
J.O n° 35 du 10 février 2006 page 2129 texte n° 26
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à
l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de
transport public terrestre de voyageurs
NOR:
EQUT0600192D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la
mer,
Vu la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions
particulières applicables aux véhicules destinés au transport des
passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit
places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE
;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment
son article L. 114 ;
Vu le code de la route, notamment ses
articles R. 321-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du
7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs
en Ile-en-France ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles
13-1, 27 et 29 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45
;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux
transports urbains de personnes et aux transports routiers non
urbains de personnes ;
Vu le décret n° 85-1509 du 31 décembre
1985 relatif aux services publics à la demande de transports
routiers de personnes ;
Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai
2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu
l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du
10 janvier 2006,
Décrète :
Article 1
Constituent le matériel roulant mentionné au II de
l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée
:
a) Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la
création ou de l'extension de services publics de transports urbains
ou non urbains de voyageurs, réguliers ou à la demande, ou du
renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse
d'autobus, d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles
;
b) Les rames des systèmes ferroviaires et de transports
publics guidés acquis en vue de leur mise en exploitation
commerciale en application des dispositions de l'article 13-1 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée ou faisant l'objet d'une
modification substantielle au sens de ces mêmes
dispositions.
Sans préjudice du respect du délai de dix ans
fixé par la loi pour la mise en accessibilité des services de
transport public terrestre de voyageurs, les dispositions du présent
décret ne concernent pas le matériel roulant visé au a et au b ayant
fait l'objet d'une commande ferme conclue antérieurement à la date
de parution de l'arrêté correspondant à la catégorie de ce matériel
prévu à l'article 4 du présent décret.
De même, ces
dispositions ne s'appliquent pas au matériel roulant visé au b
affecté au transport ferroviaire régional ayant fait l'objet d'une
commande conclue avant la publication du présent décret, et d'une
tranche conditionnelle, dont la décision d'exécution a été prise un
an au plus tard après la date de parution de l'arrêté prévu à
l'article 4 du présent décret.
Les dispositions du présent
décret ne s'appliquent pas au matériel roulant visé au b faisant
l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché
principal le concernant a été conclu au plus tard un an après la
date de parution de l'arrêté prévu à l'article 4 du présent
décret.
Article 2
Le matériel roulant défini à l'article 1er doit
être accessible aux personnes en situation de handicap au sens de
l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et aux
personnes à mobilité réduite visées au point 2-21 de l'annexe 7 de
la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen, dans
des conditions d'accès égales à celles des autres catégories
d'usagers, avec la plus grande autonomie possible et sans
danger.
La conception et les équipements du matériel roulant
doivent permettre aux personnes en situation de handicap et aux
personnes à mobilité réduite :
1. D'effectuer les opérations
de montée et de descente des véhicules routiers et des rames et
d'installation à bord ;
2. De bénéficier de tous les services
offerts à l'intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas
d'impossibilité technique avérée qui donneront lieu à la mise en
place de mesures de substitution;
3. De se localiser, de
s'orienter et de bénéficier en toute circonstance de l'information
nécessaire à l'accomplissement du voyage.
Les dispositions et
aménagements propres à assurer l'accessibilité du matériel roulant
doivent satisfaire aux obligations suivantes :
1. S'il
subsiste entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai des
lacunes horizontales ou verticales non franchissables, elles sont
comblées grâce à l'ajout d'équipements ou de dispositifs adéquats, à
quai ou embarqués ;
2. Au moins une porte par véhicule ou par
rame permet le passage d'un fauteuil roulant ;
3. Les
véhicules et les rames contiennent au moins un emplacement destiné
aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges
réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès.
L'identification de ces emplacements et sièges est clairement
affichée ;
4. Toute information délivrée à bord ou nécessaire
au bon déroulement du voyage est diffusée sous forme sonore et
visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension
des personnes handicapées et à mobilité réduite.
Article 3
Est accessible aux personnes mentionnées au
premier alinéa de l'article 2 le matériel roulant qui, selon les
catégories de matériel visées aux a et b de l'article 1er, a fait
l'objet soit d'une réception au titre des dispositions du code de la
route, soit d'une autorisation de mise en exploitation commerciale
délivrée en application des dispositions de l'article 13-1 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée.
Le cas échéant, le
matériel roulant visé au a de l'article 1er et réceptionné dans les
conditions prévues par le code de la route doit être doté des
équipements et dispositifs définis par les arrêtés mentionnés à
l'article 4.
Article 4
Des arrêtés pris par le ministre chargé des
transports et les ministres intéressés précisent au plus tard un an
après la parution du présent décret, pour chaque catégorie de
matériel roulant mentionnée à l'article 1er, les dispositions à
respecter et les équipements spécifiques à mettre en place pour
assurer l'accessibilité dudit matériel roulant. Ces arrêtés peuvent
prévoir des dispositions adaptées à l'ancienneté de leur conception
pour les matériels roulants visés au b de l'article 1er faisant
l'objet d'une modification substantielle.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités et
le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2006.
Pour le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre des transports, de
l'équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique
Perben
Le ministre d'État, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Nicolas
Sarkozy
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et
des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à
la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et à la famille,
Philippe
Bas
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