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Article 45
I. - La chaîne du déplacement,
qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces
publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée
pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite.
Dans un délai de dix ans
à compter de la date de publication de la présente loi, les services de
transport collectif devront être accessibles aux personnes
handicapées et à mobilité réduite.
Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public au
sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs ou le Syndicat des transports d'Île-de-France prévu
à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à
l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France et, en
l'absence d'autorité organisatrice, l'État, ainsi que les exploitants
des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général
des impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont la liste est fixée
par arrêté en fonction de l'importance de leur trafic élaborent un schéma
directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, dans
les trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services
de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit
les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.
En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux
existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes
handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur
disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité
organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois
ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne
doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés
existants ne sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à
condition d'élaborer un schéma directeur dans les conditions prévues au
troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des
transports de substitution répondant aux conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente
loi, les autorités organisatrices de transports publics mettent en place
une procédure de dépôt de plainte en matière d'obstacles à la libre
circulation des personnes à mobilité réduite.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire
ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération
intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de
rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite
l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement
d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité
fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.
L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de
transport collectif est subordonné à la prise en compte de
l'accessibilité.
II. - Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel
ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront,
pour chaque catégorie de matériel, les modalités d'application de cette
disposition.
III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine
», sont insérés les mots : « et d'améliorer l'accessibilité des réseaux
de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
» ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte également une annexe particulière traitant de
l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et
d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des
réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité
réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »
IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée
:
1° Dans le dernier alinéa de l'article 1er, après le mot : « usager »,
sont insérés les mots : « , y compris les personnes à mobilité réduite
ou souffrant d'un handicap, » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les mots : «
ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3, après les mots : «
associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les
mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : «
d'usagers, », sont insérés les mots : « et notamment des représentants
d'associations de personnes handicapées » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article 27-2, après les mots : «
associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les
mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article 30-2, après les mots : «
associations d'usagers des transports collectifs, », sont insérés les
mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
7° Au premier alinéa de l'article 28-2, après les mots : « Les représentants
des professions et des usagers des transports », sont insérés les mots
: « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées
ou à mobilité réduite ».
V. - Au troisième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la
construction et de l'habitation, les mots : « et à favoriser la mixité
sociale » sont remplacés par les mots : « , à favoriser la mixité
sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées ».
VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret.
Article 46
Après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2143-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est
créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées composée notamment des représentants de la commune,
d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes
handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre
bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle
établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de
l'existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant
de l'État dans le département, au président du conseil général, au
conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail
concernés par le rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Cette commission organise également un système de recensement de
l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci
exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une
commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par
l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses
membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du
territoire est exercée au sein d'un établissement public de coopération
intercommunale, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées
doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par
le président de l'établissement. La création d'une commission
intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement du
territoire, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. »
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