Un guide utile : Concevoir une voirie
accessible pour tous.
La DMA (Délégation ministérielle à l'accessibilité) du Ministère
du Développement Durable vient de publier sous ce titre un guide
complet de 45 pages en format A4 et téléchargeable gratuitement
en PDF.
Il a été conçu aussi bien pour le grand
public que pour les
techniciens et décideurs. Vous pouvez
le télécharger depuis notre site
www.circulationsdouces91.org/PDF/concevoir-une-voirie-accessible-pour-tous-CERTU-nov2012.pdf
ou depuis la page du site du Certu
,
www.developpement-durable.gouv.fr/Concevoir-une-voirie-accessible.html
.
Vous pouvez lire ci-dessous
la transcription en HTML que nous en avons faite
à l'intention de nos lecteurs aveugles ou
malvoyants qui utilisent des machines de
lecture. Nous y avons ajouté des notes utiles de
description pour en faciliter la lecture.
En complément de ce guide,
nous vous conseillons vivement si vous ne l'avez
déjà fait de consulter et/ou télécharger le
célèbre aide-mémoire dépliant cartonné et
illustré de 6 pages, Voirie accessible
remis à jour en septembre 2012. Le recto
présente l'aspect réglementaire, le verso, plus
technique,
intègre les modifications récemment apportées aux
aménagements pour personnes à déficience
visuelle (nouvelles normes des bandes podotactiles, renforcement de leur visibilité,
nouvel abaque de détection des obstacles, etc.).
Cliquez sur les liens
de notre site le télécharger l'imprimer en PDF
www.circulationsdouces91.org/PDF/plaquette-verso-voirie-accessible-2012.pdf
www.circulationsdouces91.org/PDF/plaquette-recto-voirie-accessible-2012.pdf
ou allez sur le site du Certu
,
http://www.certu-catalogue.fr/voirie-accessible.html
.
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Concevoir une voirie accessible pour tous
description pour non et mal-voyants :
Titre de la brochure.
Image de couverture représentant de manière stylisée
des personnes en situation de handicap, âgées, malvoyantes, aveugles, avec voiture
d'enfant, enceintes, qui toutes circulent partout dans les rues d'une ville.
Logo de la République française,
et au-dessous les coordonnées des deux ministères qui ont fait faire ce
document, le Ministère de l'égalité des territoires et du logement
et le
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
www.developpement-durable.gouv.fr .
Tout au long du document, les
pictogrammes et panneaux indiquant les différents types de handicap sont
affichés quand ils sont concernés par les informations données dans le texte.
Afin de ne pas alourdir la description, nous ne les
décrirons que si les situations ne paraissent pas suffisamment
précisées dans le texte.
Attention: la pagination a été modifiée sur le document
téléchargé en PDF, avec un décalage dû à 2 pages vides. Mais la table des
matières reste valable.
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page 2,
description : reprise du titre
Concevoir une voirie accessible pour tous,
et des mêmes personnages alignés dans une frise de couleur rouge.
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page 3.,
Editorial.
.
Concevoir des espaces publics et des voiries accessibles est un objectif
partagé et une obligation réglementaire. Pour autant, les élus et techniciens
sont parfois démunis face aux nombreuses règles et consignes, et même parfois
peuvent renoncer devant la crainte de surcoûts excessifs.
Il convient de revenir à la source de ces règles. La loi du 11 février 2005
définit la chaîne du déplacement du point de vue de la personne. La voirie est
l’élément essentiel de cette chaîne car elle est le maillon par lequel passe
l’ensemble des usagers. Chacun a, à un moment ou un autre, à connaître une
mobilité réduite : enfants, poussettes, valises, handicap provisoire ou
permanent...
L’accessibilité ne doit plus être une affaire de spécialistes : c’est une
préoccupation que chaque usager rencontre de multiples fois, chaque fois que sa
mobilité est réduite, car la voirie est aussi l’espace le plus partagé qui soit
: y circulent et cheminent les piétons, les personnes en fauteuil, les personnes
se déplaçant à l’aide d’une ou deux cannes, les personnes aveugles ou
malvoyantes avec ou sans chien-guide, les enfants, les parents avec poussette,
les cyclistes, les rollers, les skateurs, les deux roues motorisés, les
véhicules particuliers, les transports collectifs en site propre ou non, etc.
Il est donc indispensable de concevoir des espaces publics qui tiennent compte
de cette mixité d’usage, qui sécurisent sans exclure, qui organisent les
circulations de chaque usager sans les isoler, qui permettent une intégration
réussie de tous les usagers.
Ce guide est ainsi destiné aux élus qui souhaitent inscrire leur action dans la
création d’une ville accueillante pour tous, et aux services techniques des
collectivités locales qui conçoivent et suivent les travaux sur l’espace public.
J’ai souhaité qu’il rappelle, pour les différents cas de figure, les grands
principes d’accessibilité inscrits dans la réglementation, mais aussi et surtout
qu’il propose conseils et recommandations. Ce recueil se veut concret et
pédagogique ; il présente des principes d’aménagement qui, intégrés dès l’amont
et la conception, permettent de construire à moindre coût des espaces publics
plus faciles à vivre pour toutes et tous.
Frédéric Cuvillier ,
Ministre délégué chargé des Transports,
de la Mer et de la Pêche.
(description : photo de Frédéric Cuvillier prononçant un discours, sous le drapeau français et
de l'Europe unie.)
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page 4.
Préambule.
Pouvoir se déplacer facilement en ville est une attente de tous. Le législateur
a demandé à toutes les communes de se pencher sur cette question et de planifier,
au plus tard le 23 décembre 2009, la mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics.
Toutefois, conscient des enjeux et de l’effort financier important pour
l’ensemble des communes, et ce quelque soit leur taille et leur ressource, seule
une planification pluriannuelle des travaux a été retenue, sans date butoir.
Néanmoins, à l’occasion de travaux, de réhabilitation, d’aménagement, le
gestionnaire de la voirie doit mettre ses espaces en accessibilité.
Ce guide a pour objectif d’accompagner les gestionnaires et leurs services
techniques dans leurs travaux afin qu’ils puissent concevoir une voirie
accessible à tous.
Dans sa première partie, il traite des prescriptions techniques pour rendre la
voirie accessible et détaille la procédure à suivre en cas d’impossibilité
technique avérée de pouvoir réaliser cette accessibilité. Il présente à la fois
la réglementation (précédée du logo), et les bonnes pratiques permettant
d’améliorer l’accessibilité (précédées des pictogrammes des handicaps
concernés).
(note de
description : le logo indiquant la réglementation est la balance de Thémis, la
déesse grecque de la Justice, de la Loi et de l'Equité.)
La seconde partie de ce guide traite de la démarche
d’élaboration
du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics.
S’il évoque essentiellement les cinq grandes familles de handicap que sont les
handicaps auditif, mental, moteur, psychique et visuel, ce document, présente
également des solutions permettant d’élargir la notion d’accessibilité aux
autres personnes à mobilité réduite, que ce soit de manière temporaire (femme
enceinte, personne avec bagages, avec voiture d’enfants, personne avec un membre
supérieur ou inférieur plâtré, etc.), de manière permanente (personne de forte
corpulence, personne de petite ou grande taille, etc.) ou de manière évolutive
(vieillissement de la population).
Les solutions d’accessibilité proposées dans ce document ont pour but de
favoriser le lien social dans une qualité de vie optimale tout en garantissant
l’autonomie de la personne.
========
page 5
Table des matières.
1 – Une voirie accessible page 7,
1-1 Qu’est qu’une voirie accessible ? page 7,
1-2 Quelles sont les voies concernées par l’accessibilité ? page 9,
1-3 Comment garantir l’accessibilité de la voirie ? page 9,
2 - Prescriptions techniques pour une voirie accessible page 10,
2-1 Prescriptions relatives aux profils page 10,
2-2 Les prescriptions relatives aux équipements page 16,
2-3 Les prescriptions relatives aux intermodalités page 25,
2-4 Les prescriptions relatives aux travaux sur voirie page 30,
3 - Impossibilités techniques en matière d’accessibilité (ITA) page 31,
3-1 Identification des impossibilités techniques en matière d’accessibilité (ITA)
page 31,
3-2 Procédures page 32,
4 - Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics : PAVE page 33,
4-1 Focus sur le périmètre du PAVE page 34,
4-2 Procédure pour l’élaboration du PAVE page 34,
4-3 L’approbation du PAVE page 36,
4-4 PAVE et autres démarches de planification page 37,
5 - Annexes page 38,
5-1 La jurisprudence page 38,
5-2 Identification des difficultés des personnes handicapées dans leurs
déplacements page 40,
Bibliographie page 41,
Glossaire page 42,
========
Page 6 vide,
========
page 7,
1 - Une voirie accessible.
1-1 Qu’est qu’une voirie accessible ?
Une voirie accessible est une voirie où chacun peut cheminer avec la plus grande
autonomie.
Les
3 idées forces de la loi du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée» en
matière d’accessibilité de la voirie sont la prise en compte :
- de toutes les familles de handicap,
-
de la chaîne du déplacement,
-
de la concertation,
A- Les cinq familles de handicap.
-
La déficience auditive,
-
Le handicap mental et la déficience intellectuelle,
-
La déficience motrice,
-
Le handicap psychique,
-
La déficience visuelle.
(note de description : dessin représentant la balance de Thémis,
et signifiant un rappel de la
Loi.)
La
loi du 11 février 2005 définit le handicap : toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son
environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un
trouble de santé invalidant. (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005).
La loi du 11 février 2005 reconnaît le handicap psychique à part entière ; il ne
doit plus être assimilé au handicap mental. Le handicap psychique n’est pas une
déficience intellectuelle mais la conséquence de maladies touchant le psychisme
et le comportement. Les déficiences psychiques concernent les troubles du
fonctionnement de l’appareil psychique et influent donc principalement sur les
sphères de la vie relationnelle, de la communication, du comportement.
Le handicap psychique est la conséquence d’une maladie mentale qui relève à la
fois de soins psychiatriques et d’un accompagnement spécifique visant à atténuer
les effets invalidants de ce type déficience.
On parle de troubles cognitifs lorsqu’il y a difficultés à acquérir des
informations sur son environnement.
Les handicaps sensoriels sont les handicaps visuels (de la malvoyance à la
cécité) et auditifs (de la malentendance à la surdité).
Le handicap mental est une déficience intellectuelle plus ou moins importante. Il
ne se guérit pas mais un accompagnement éducatif, thérapeutique et pédagogique
adapté peut en réduire les conséquences et apporter à la personne qui en est
atteinte la plus grande autonomie possible. Le handicap mental n’est pas
toujours visible.
Le handicap physique est une incapacité plus ou moins importante des membres
inférieurs qui nécessite souvent l’usage d’un équipement technique (canne,
fauteuil roulant).
=======
Page 8,
L’esprit de la loi va au-delà des notions de handicap en prenant en compte
l’ensemble des difficultés motrices, qu’elles soient liées à une incapacité
temporaire (jambe plâtrée, entorse du genou, de la cheville, etc.) ou liées à
l’âge (personne se déplaçant à l’aide d’une ou deux cannes, à l’aide d’un
déambulateur, etc.).
B - La chaîne de déplacement.
C’est l’ensemble des déplacements que fait une personne, pour se rendre d’un
point à un autre.
(note de description : dessin représentant la balance de Thémis = rappel de la
Loi)
La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les
aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur
intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. (Loi n° 2005-102 du 11 février
2005).
Elle est considérée dans son ensemble et l’accessibilité n’est plus envisagée de
manière sectorielle en dissociant la voirie et les cheminements du cadre bâti,
des transports et des services. Les interfaces entre tous ces éléments sont
prises en compte et l’obligation de traiter l’ensemble de façon cohérente est
affirmée.
La chaîne du déplacement, c’est la possibilité pour une personne de se rendre de
son domicile à son travail en cheminant sur la voirie, en utilisant les
transports collectifs ou un véhicule personnel garé sur la voirie ou dans un
parking souterrain, jusqu’à son entrée dans l’immeuble de son bureau. C’est la
possibilité en rentrant à son domicile le soir, de se rendre, dans un magasin
d’alimentation, chez le boulanger, à un rendez-vous médical ou d’aller au
cinéma.
C - La concertation.
L’importance des chantiers voirie, l’investissement financier qu’ils
représentent et la pérennité de ces installations nécessitent qu’une réflexion
soit engagée en concertation et en coordination avec l’ensemble des partenaires
: les usagers et particulièrement les représentants associatifs des personnes
handicapées, les commerçants, les gestionnaires de parcs immobiliers locatifs,
les associations de consommateurs, les gestionnaires d’établissements recevant
du public (ERP) et des établissements hospitaliers, médico-sociaux,
universitaires, etc.
Deux décrets traitant de la voirie ont été publiés en décembre 2006 :
-
le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 définit les
espaces publics et
la voirie concernés et précise les conditions d’élaboration du plan de mise
en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics
(PAVE) ;
-
le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 précise les
dispositions
à respecter en matière de cheminement, de stationnement, de feux de
signalisation, de poste d’appel d’urgence et d’emplacement d’arrêt des
véhicules de transport collectif.
L’arrêté du 15 janvier 2007 (modifié par l’arrêté du 18 septembre 2012) complète
ce dernier décret, précisant les caractéristiques techniques de ces
aménagements.
Note de description: Encart décoré annonçant "Ces
textes sont disponibles à
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Textes-de-reference-Prescriptions.html
"
========
Page 9,
1-2 Quelles sont les voies concernées par l’accessibilité ?
(note de description : balance de la Justice
pour rappeler la Loi.)
A
compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des
espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation
publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des
emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appels
d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et
espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus
grande autonomie possible. (Décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006).
A compter du 1er juillet 2007, tous les nouveaux aménagements de voirie doivent
être conçus en respectant les nouvelles règles d’accessibilité qu’il s’agisse de
réhabilitation, de réfection, de réaménagement ou de création.
Les normes s’appliquent aux voies publiques ou aux voies privées ouvertes à la
circulation publique, à savoir le trottoir, le trottoir traversant, les zones de
rencontre, les zones 30, les aires piétonnes, les voies vertes, les places
publiques, les squares, les traversées pour piétons sur chaussée, sur voie
tramway et transport collectif en site propre, sur passage à niveau.
(description: Photo d'une rue piétonne où circulent deux jeunes gens en fauteuil roulant
électrique, avec le commentaire "les rues piétonnes sont également concernées
par l'accessibilité.)
1-3 Comment garantir l’accessibilité de la voirie ?
Pour garantir le respect par tous des principes d’accessibilité, il est
nécessaire que l’ensemble des usagers et des acteurs de la voirie soit
sensibilisé aux problèmes que rencontrent les personnes en situation de handicap
par :
-
le non respect des places de stationnement réservé, et
plus généralement
le stationnement anarchique et incivil qui génère de l’inaccessibilité par
l’occupation intrusive d’espaces normalement dédiés aux piétons ;
-
les déjections canines sur le trottoir, sources de gêne
importante pour les
personnes en fauteuil ou se déplaçant à l’aide d’une ou plusieurs cannes et
les enfants avec cartables sur roulettes et pouvant entraîner des chutes ;
-
le dépôt des déchets ménagers et des encombrants sur le
trottoir. Ils
ne doivent pas être déposés sur le cheminement piéton, pour ne pas
perturber le cheminement des personnes en fauteuil et des personnes
aveugles ou malvoyantes (PAM) qui risquent de tomber en les heurtant ;
-
les terrasses de cafés, et plus généralement les étals
de commerçants
ambulants et/ou saisonniers, qui peuvent être des obstacles pour les
personnes en fauteuil, les personnes se déplaçant à l’aide d’une ou
plusieurs cannes, les PAM, les personnes avec poussette, etc. ;
-
l’entretien de la voirie et le fonctionnement de ville.
Des
campagnes de sensibilisation sont à mener et à renouveler régulièrement. Une
politique de contrôle permet d’optimiser les effets des aménagements réalisés et
de les inscrire dans la durée afin de garantir des cheminements piétons
accessibles et sécurisés.
=======
Page 10,
2 - Prescriptions techniques pour une voirie accessible.
Les prescriptions techniques applicables à l’occasion de la réalisation de
travaux entrant dans le cadre de la loi de 2005, définies dans l’arrêté du 15
janvier 2007, sont précisées ci-après:
2-1 Prescriptions relatives aux profils,
A - La qualité des sols,
Qualité et nature du sol et de son revêtement sont particulièrement importantes pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Un sol meuble, glissant ou non stabilisé est accidentogène pour les personnes se
déplaçant à l’aide d’une ou plusieurs cannes ou d’un déambulateur, et ne permet
pas une circulation aisée pour les personnes en fauteuil, pour les personnes
utilisant une poussette, pour les personnes ayant une valise à roulettes, etc.
Certains pavés, dalles en verre, revêtements de type carrelage, ou pierres
naturelles sont glissants quand il pleut.
Avant de choisir un revêtement, tous les paramètres environnementaux –
pluviométrie, enneigement, verglas, corrosion des embruns marins, fort ensoleillement – doivent être pris en compte, l’esthétique, certes important, ne
doit pas être le critère essentiel.
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi.)
Le
sol des cheminements créés ou aménagés n’est pas meuble, le revêtement n’est pas
glissant et ne comporte pas d’obstacle. Le profil en long présente une pente la
plus faible possible et comporte le minimum de ressauts. Lorsque ceux-ci ne
peuvent être évités, ils comportent des bords arrondis ou chanfreinés. La pente
transversale est la plus faible possible. Toute dénivellation importante peut
être franchie par un plan incliné. Lorsque le cheminement courant se fait par un
plan incliné, celui-ci respecte des caractéristiques minimales définies par
arrêté.
Le profil en travers a une largeur
suffisante et dégagée de tout obstacle
pour permettre le cheminement des piétons en sécurité.
(description: Deux
photos montrant de large cheminements piétonniers avec pour commentaire :
Par tout temps, un sol stabilisé permet un cheminement aisé.)
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page 11,
Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu’ils
sont implantés en porte-à-faux, est aisément détectable par les personnes
aveugles ou malvoyantes.
Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied,
sont aménagés pour permettre l’usage et la traversée des espaces publics, y
compris des voies ou espaces pavés.
Lorsque les trottoirs et zones piétonnes comportent des «bateaux», ceux-ci
comportent des ressauts aux bords arrondis ou chanfreinés.
Les passages pour piétons sont clairement identifiés par rapport au reste de la
voirie au moyen d’un contraste visuel et d’un repérage, tactile ou autre. Ils
sont repérables par les personnes handicapées, notamment les personnes aveugles
ou malvoyantes qu’elles soient ou non assistées par un animal. Des bandes
d’éveil de vigilance sont implantées au droit des traversées pour piétons.
La
signalétique et les autres systèmes d’information sont accessibles aux personnes
handicapées. (Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006).
B - Les pentes.
En cas de fort dénivelé, la mise en accessibilité de ces espaces et cheminements
reste obligatoire au regard de tous les autres handicaps ; si l’accessibilité de
la voirie aux personnes handicapées moteur ou pour un grand nombre de personnes
à mobilité réduite reste limitée, sa réalisation peut permettre l’autonomie,
entre autres, des personnes aveugles ou malvoyantes, sourdes ou malentendantes.
S’il n’y a pas de dénivelé, l’accessibilité doit être réalisée le mieux possible
pour permettre l’autonomie de la personne dans tous ses déplacements.
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi.)
Lorsqu’une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation,
elle est inférieure à 5 %. Lorsqu’elle dépasse 4 %, un palier de repos est
aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10 mètres en
cheminement continu. Un garde-corps permettant de prendre appui est obligatoire
le long de toute rupture de niveau de plus de
0,40 mètre de hauteur.
En cas d’impossibilité technique, due notamment à la topographie et à la
disposition des constructions existantes, une pente de cheminement supérieure à 5% est tolérée.
Cette pente peut aller jusqu’à 8% sur une longueur inférieure ou égale à 2
mètres, et jusqu’à 12% sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre.
(Arrêté du 15 janvier 2007).
L’installation de rampe ou de garde-corps le long de cheminement en pente est
une aide précieuse au déplacement. Il est toutefois recommandé de ne pas
utiliser de rambardes ou de garde-corps souples, généralement en corde ou en
chaînes métalliques. Ces équipements constituent en effet des dangers pour les
personnes aveugles ou malvoyantes qui les détectent très mal à la canne et qui
peuvent se prendre les jambes dedans. Ils présentent également un risque
d’accident pour les enfants qui les utilisent souvent comme balançoires, même
lorsqu’ils sont le long d’un axe routier important.
Une personne à mobilité
réduite (PMR) ne peut prendre appui sur un élément souple pour cheminer en
sécurité.
(description: Photo d'une rue en pente. Le pictogramme d'un vieillard avec canne, et d'une
mère avec bébé dans sa poussette, et au-dessous les 3 pictogrammes, personne en
fauteuil roulant, personne à handicap mental, personne malentendante).
========
page 12,
C - Paliers de repos.
Les paliers de repos permettent aux personnes en fauteuil roulant ainsi qu’aux
personnes à motricité réduite et aux personnes âgées, de se reposer entre deux
plans inclinés. Ils doivent être dimensionnés pour permettre des manœuvres en
fauteuil roulant.
Lorsque le plan incliné permet l’accès à un bâtiment, il est également important
de prévoir un espace horizontal à son sommet, devant la porte d’entrée, pour
permettre les manœuvres d’ouverture de porte ou pour utiliser des équipements
d’appel de type interphone.
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi)
Les
paliers de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire de 1,20
mètre par 1,40 mètre, hors obstacle éventuel. (Arrêté du 15 janvier 2007).
(description: panneau
fauteuil roulant) Une augmentation des mesures de l’espace rectangulaire de
repos au delà de 1,20 mètre garantit à l’utilisateur d’un fauteuil roulant un
confort d’usage particulièrement appréciable.
Il convient de s’assurer que les paliers de repos aient un dévers inférieur ou
égal à 2 % tout en veillant au bon écoulement des eaux pluviales et à
l’évitement de l’effet «flaque d’eau» sur ces paliers. C’est l’ensemble des
usagers de la voirie qui bénéficieront de cette amélioration.
D - Profil en travers.
Définir le profil en travers, c’est définir et concevoir la voirie en fonction
des usagers, de leur vitesse de déplacement et de leur dimensionnement. Les
usagers les plus rapides sont au centre et les piétons sont positionnés au
contact des espaces riverains, les trottoirs. Le profil en travers peut se
rapporter soit au terrain naturel, soit à l’aménagement urbain.
Des pentes légères, appelées dévers, sont nécessaires pour permettre
l’évacuation des eaux pluviales.
(description:balance de Thémis, rappel de la Loi)
En
cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2%. La largeur minimale
du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout obstacle éventuel.
Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou
d’obstacle de part et d’autre du cheminement. (Arrêté du 15 janvier 2007).
Un
dévers supérieur à 2% rend très difficile le déplacement d’une personne en
fauteuil roulant, une personne utilisant un déambulateur, une personne âgée, une
personne avec des bagages à roulettes, une personne avec une poussette ou un
chariot à commissions.
C’est aussi un danger pour des jeunes enfants s’initiant au vélo.
Un dévers important constitue également une gêne importante pour les personnes
non-voyantes, qui pourront avoir plus de difficultés à garder une trajectoire
rectiligne.
========
page 13,
E - Traversées pour piétons.
Pour les piétons qui cheminent sur les trottoirs, des aménagements sont
conçus leur permettant de traverser la chaussée et de se rendre d’un trottoir à
l’autre. Ces traversées pour piétons répondent à un certain nombre de
caractéristiques réglementaires tant pour les piétons que pour les
automobilistes.
(description: Photo de deux mères poussant une voiture d'enfant sur un passage pour piéton
avec comme légende : Les abaissés garantissent un confort d’usage pour tous).
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi)
Au
droit des traversées pour piétons, des «abaissés» de trottoir, ou «bateaux»,
sont réalisés avec des ressauts respectant les prescriptions réglementaires. La
partie abaissée du bateau a une largeur minimale de 1,20 mètre et les pentes des
plans inclinés sont conformes [au point 2 – 1 – B, page 11].
Si la largeur du trottoir le permet, un passage horizontal d’au moins 0,80 mètre
est réservé au droit des traversées pour piétons entre la pente du plan incliné
vers la chaussée et le cadre bâti ou tout autre obstacle.
Une bande d’éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée pour
avertir les personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées
matérialisées.
Elles comportent un contraste visuel.
Un contraste tactile appliqué sur la chaussée ou le marquage, ou tout autre
dispositif assurant la même efficacité, permet de se situer sur les passages
pour piétons ou d’en détecter les limites. (Arrêté du 15 janvier 2007).
La
bande d’éveil de vigilance (BEV) est une alerte de danger à l’approche de la
traversée pour piétons. Son contraste tactile aide à donner la direction ou à
rester dans la traversée.
La BEV doit être conforme à la norme NF P98-351.
Au
XXème siècle le développement des villes a été pensé en fonction de
l’automobile.
Au XXIème siècle une nouvelle approche replace l’usager – piéton, utilisateur de
transport en mode doux (vélo, trottinette, planche à roulettes) – au cœur de la
cité. Ainsi se sont développées les aires piétonnes, les zones 30 et plus
récemment les zones de rencontre où le piéton est prioritaire sur l’ensemble des
autres utilisateurs de la voirie et où la vitesse des véhicules est limitée à 20
kilomètres par heure. Cette réduction de la vitesse en milieu urbain est un
facteur de sécurité pour les piétons et les cyclistes notamment au niveau des
traversées de chaussées.
Cette nouvelle façon de penser la ville a introduit de nouveaux concepts urbains
permettant de faciliter les déplacements des piétons.
Le trottoir traversant est un de ces nouveaux outils.
(description: deux photos de passages pour piétons avec bande podotactile et guidage. La
légende précise: Les traversées piétonnes doivent comporter un dispositif
tactile permettant aux piétons aveugles ou malvoyants de se rassurer sur le fait
qu’ils sont bien sur ces traversées.)
=========
page 14,
F - Le cas des trottoirs traversants.
Un
nouvel aménagement pour faciliter le déplacement des piétons trouve
progressivement sa place dans le cœur de nos cités : le trottoir traversant.
(description: balance de Thémis pour rappeler la Loi)
Les
véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.
Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l’accès le plus proche,
pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des
accès non ouverts à la circulation publique.
Ils peuvent également le franchir
pour rejoindre une autre chaussée s’il existe un aménagement à cet effet.
(Décret n° 2010-1330 du 12 novembre 2010 modifiant l’article R. 412-7 du code de
la route).
Ce décret apporte une
modification substantielle à l’article R 412-7 du code de
la route : dorénavant c’est le trottoir qui peut couper la chaussée.
Certaines collectivités locales ont mis en place des surélévations au droit de
traversées pour piétons, et tout au long de la traversée pour piétons, afin de
supprimer tout dénivelé entre les deux côtés de la chaussée traversée.
Cet
aménagement est appelé «trottoir traversant» en absence d’un marquage pour
piétons, car considéré comme continuité du trottoir sur la chaussée ; il
facilite les déplacements des personnes en fauteuil roulant ou avec une ou deux
cannes, mais aussi les déplacements des personnes valides avec poussette,
valises ou bagages sur roulettes.
Les trottoirs traversants ne doivent pas être confondus avec les traversées
surélevées qui assurent, elles aussi, un confort d’usage pour les personnes
circulant en fauteuil roulant, pour les PAM (note de
description: sigle de personnes aveugles ou
malvoyantes), pour les personnes âgées, les
personnes avec poussette, bagages et pour lesquelles il faut implanter des BEV.
G - Ressauts.
Le
ressaut est une saillie qui interrompt un plan horizontal. En voirie il faut
veiller à ce que les ressauts ne soient pas un obstacle sur le cheminement des
piétons, en particulier pour les personnes se déplaçant à l’aide d’un fauteuil
roulant, d’une ou deux cannes, d’un déambulateur.
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi)
Les
ressauts sur les cheminements et au droit des traversées pour piétons sont à
bords arrondis ou munis de chanfreins. La hauteur des ressauts est au maximum de
2 centimètres. Elle peut atteindre 4 centimètres lorsque les ressauts sont
aménagés en chanfrein «à un pour trois».
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 mètres. Les
pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits «pas d’âne», sont
interdites. (Arrêté du 15 janvier 2007).
Même dans les zones à forte pluviométrie, il est fortement recommandé de mettre
les ressauts à 0 tout en veillant à l‘évacuation des eaux pluviales. Ainsi, il
n’y aura pas de flaque d’eau au droit des traversées pour piétons et le
cheminement de tous les usagers sera amélioré.
En ce qui concerne les entrées charretières, il est préférable que la hauteur du
ressaut soit supérieure à 5 centimètres afin qu’il soit détectable par les PAM
et non confondu avec un abaissé de trottoir au droit de traversée pour piétons.
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page 15,
H - Escaliers, à l’exception des escaliers mécaniques.
En
voirie, un escalier représente souvent un risque de chute pour les PAM personnes
aveugles et malvoyantes, les PMR personnes à mobilité réduite, les personnes
âgées, les enfants ou les personnes distraites. Sa détection est donc un élément
essentiel de sécurité dans le cheminement sur voirie des usagers.
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi)
La
largeur minimale d’un escalier est de 1,20 mètre s’il ne comporte aucun mur de
chaque côté, de 1,30 mètre s’il comporte un mur d’un seul côté et de 1,40 mètre
s’il est placé entre deux murs.
La hauteur maximale des marches est de 16 centimètres. La largeur minimale du
giron des marches est de 28 centimètres. Le nez des première et dernière marches
est visible, avec un contraste.
Il présente une largeur de 5 centimètres au minimum.
Tout escalier de trois marches ou plus comporte une main courante de chaque côté
ou une main courante intermédiaire permettant de prendre appui de part et
d’autre. Au moins une double main courante intermédiaire est implantée lorsque
l’escalier est d’une largeur supérieure à 4,20 mètres. Il y a au moins un
passage d’une largeur minimale de 1,20 mètre entre mains courantes. Chaque main
courante dépasse les première et dernière marches de chaque volée d’une largeur
au moins égale au giron. La main courante est positionnée à une hauteur comprise
entre 0,80 mètre et 1 mètre mesurée à la verticale des nez de marche. Toutefois,
lorsque la main courante fait fonction de garde-corps, celle-ci se situe à la
hauteur minimale requise pour le garde-corps. (Arrêté du 15 janvier 2007).
(description: photo d'une rampe double, une à hauteur réduite pour un jeune enfant ou une
personne de petite taille, l'autre à la hauteur habituelle).
La main courante, communément appelée «rampe d’escalier», est un véritable
guide pour les personnes aveugles ou malvoyantes ; elle permet de suivre en
toute sécurité le chemine- ment de l’escalier, qu’il soit droit, en courbe et/ou
avec palier.
La continuité de la rampe sur les paliers ou entre deux ou plusieurs volées
d’escalier sécurise et rassure l’usager, évitant ainsi le risque de chute.
La
rampe est aussi une aide précieuse pour les personnes à mobilité réduite et les
personnes âgées. La double hauteur de rampe d’escaliers permet également aux
enfants de gagner rapidement en autonomie et en sécurité dans les escaliers.
La rampe est également un élément rassurant pour les personnes déficientes
mentales dans leurs déplacements.
Lorsqu’un dispositif d’alerte et de vigilance est implanté en haut des
escaliers, il est recommandé qu’il soit conforme à la norme NF P98-351 sur les
bandes d’éveil de vigilance (BEV).
Il
est recommandé de proscrire les escaliers à claire voie, le choix esthétique de
transparence ne devant pas primer sur le confort d’usage et la sécurité des
personnes malvoyantes ou âgées, et d’éviter les marches fuyantes dites en «sifflet» ou de hauteurs inégales.
Pour les escaliers mécaniques et tapis roulants, il est souhaitable de respecter
les prescriptions définies dans l’arrêté du 1er août 2006 relatif à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des installations ...
========
page 16,
...ouvertes au public, notamment : le repérage et l’utilisation par des personnes
déficientes visuelles et des personnes ayant des problèmes d’équilibre,
l’existence de mains courantes, le contraste de couleur ou de lumière au départ
et à l’arrivée, l’émission d’un signal sonore ou tactile pour avertir que l’on
arrive sur la partie fixe.
2-2 Les prescriptions relatives aux équipements.
Pour faciliter le cheminement des usagers sur la voirie, des équipements sont
installés. Ceux-ci doivent pouvoir être repérés et utilisés par les usagers à
mobilité réduite.
A - Bornes et poteaux.
Souvent utilisés pour délimiter des espaces ou pour interdire des accès aux
engins motorisés, les bornes et poteaux doivent répondre aux objectifs de
sécurité pour lesquels on les utilise, mais ils ne doivent pas devenir un
obstacle pour les personnes malvoyantes, pour les personnes avec poussette ou
accompagnées d’enfants.
Pour les personnes handicapées visuelles et pour les personnes âgées il est
impératif de veiller à la notion de contraste entre le mobilier urbain et son
environnement. C’est une garantie de sécurité contre les risques de heurts dans
leurs déplacements sur l’espace public.
La notion de contraste permet aussi aux personnes handicapées mentales de mieux
se repérer dans l’espace.
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi)
Afin de faciliter leur détection par les personnes malvoyantes, les bornes et
poteaux et autres mobiliers urbains situés sur les cheminements, comportent une
partie contrastée soit avec son support, soit avec son arrière plan. La partie
de couleur contrastée est constituée d’une bande d’au moins 10 centimètres de
hauteur apposée sur le pourtour du support ou sur chacune de ses faces, sur une
longueur au moins égale au tiers de sa largeur, et à une hauteur comprise entre
1,20 mètre et 1,40 mètre.
Ce contraste est réalisé dans la partie haute des bornes et poteaux d’une
hauteur inférieure ou égale à 1,30 mètre. La hauteur de la partie contrastée
peut alors être adaptée si elle permet d’atteindre un résultat équivalent.
(Arrêté du 15 janvier 2007).
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi)
La
largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l’abaque de détection
d’obstacles. (Arrêté du 15 janvier 2007 modifié le 18 septembre 2012).
B - L’abaque de détection d’obstacles.
L’abaque de détection d’obstacles est l’outil qui permet de définir la hauteur
minimale d’un poteau ou d’une borne en fonction de sa largeur et réciproquement.
L’abaque de détection d’obstacles a été modifié, à la demande des associations de
personnes aveugles ou malvoyantes, après concertation avec les organisations
professionnelles représentatives du mobilier urbain et les services techniques
de collectivités locales.
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Page 17,
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi)
Les
dimensions des bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma
ci-dessous et compte tenu des précisions suivantes :
-
la hauteur se mesure à partir de la surface de cheminement ;
- la largeur hors-tout, la plus faible des dimensions, ou le diamètre sont
mesurés dans un plan horizontal.
La
hauteur ne peut être inférieure à 0,50 mètre. Si la borne ou le poteau a une
hauteur de 0,50 mètre, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28
mètre.
(note descriptive : Un dessin donnant le nouvel abaque permet de visualiser que plus un obstacle est
bas plus il doit être large pour être détecté, et inversement plus il est fin
plus il doit être haut.)
Si
la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 mètre, la largeur ou le
diamètre minimal de la base diminue à mesure que la hauteur augmente. Ainsi, par
exemple :
-
la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour un diamètre ou une
largeur de
0,06 mètre ;
- une borne de 0,21 mètre de largeur ou diamètre a une hauteur de 0,60 mètre au
minimum.
Des
resserrements ou évidements sont acceptés au dessus de 0,50 mètre de hauteur.
Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement ou un évidemment, le
contraste visuel est réalisé sur sa partie sommitale sur une hauteur d’au moins
10 centimètres, afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes
malvoyantes. (Arrêté du 15 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 18 septembre
2012).
Pour éviter tout heurt avec une PAM (personne aveugle ou malvoyante), les
mobiliers urbains qui répondront à ces caractéristiques dimensionnelles seront
mieux détectés.
C - Obstacles en porte-à-faux ou en saillie.
Il
est indispensable que les PAM puissent détecter à la canne les mobiliers urbains
et l’ensemble des équipements. Les saillies sont des obstacles sournois car non
détectables à la canne. Les personnes valides distraites peuvent aussi se cogner
contre les mobiliers en saillie ou en porte-à-faux. Les mobiliers en saillie ou
en porte-à-faux peuvent être des obstacles blessant aux niveaux des jambes, des
hanches, des bras, des épaules ou de la tête et peuvent être sources de
traumatismes graves. Le rappel au sol tout comme le contraste avec
l’environnement sont donc indispensables.
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi)
S’ils ne peuvent être évités sur le cheminement, les obstacles répondent aux
exigences suivantes :
- s’ils sont en porte-à-faux, ils laissent un passage libre d’au moins 2,20
mètres de hauteur ;
- s’ils sont en saillie latérale de plus de 15 centimètres et laissent un
passage libre inférieur à 2,20 mètres de hauteur, ils sont rappelés par un
élément bas installé au maximum à 0,40 centimètre du sol ou par une surépaisseur
au sol d’au moins 3 centimètres de hauteur ;
- Ils respectent l’abaque de détection d’obstacle. (Arrêté du 15 janvier 2007).
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pages 18,
Lorsqu’un mobilier urbain en porte-à-faux ou offrant un passage libre avec une
saillie latérale inférieure ou égale à 0,15 mètre ne peut-être évité sur le
cheminement, il est recommandé qu’il soit installé sur poteaux, sur pied
[support] ou encore fixé à un mur et qu’il réponde aux préconisations suivantes
:
- s’il présente un passage libre compris entre 1,40 mètre et 2,19 mètres de
hauteur, il comporte au minimum deux dispositifs continus sans arête vive à
l’aplomb de ses extrémités ou en retrait au maximum de 0,15 mètre des
porte-à-faux. L’un de ces dispositifs se trouve à environ 0,90 mètre de hauteur
par rapport au sol, l’autre à une hauteur comprise entre
0,15 mètre et 0,40 mètre par rapport au sol ;
-
s’il présente un passage libre compris entre 0,41 mètre et 1,39 mètre de
hauteur, il comporte au moins un dispositif continu à l’aplomb de ses extrémités
ou en retrait maximum de 0,15 mètre des porte-à-faux, placé à une hauteur
comprise entre 0,15 mètre et 0,40 mètre du sol ;
- s’il ménage un passage libre au moins égal à 2,20 mètres de hauteur ou au
contraire inférieur à 0,41 mètre par rapport au sol, aucun dispositif
complémentaire n’est nécessaire.
(description: une photo présentant deux poubelles suspendues illustre le point suivant avec
la légende : les arceaux facilitent la détection du mobilier.)
Pour les mobiliers à supports multiples, ces préconisations sont applicables
lorsque l’écartement entre supports est inférieur à 0,30 mètre.
Il
est recommandé que les mobiliers urbains soient sans angle coupant, saillant,
tranchant ; des angles arrondis, en cas de choc ou heurts, sont moins blessants.
D - Feux de circulation permanents.
(description: photo d'un carrefour avec la légende "Le carrefour laboratoire de Lyon")
Si
les feux de circulation permanents sont des équipements du code de la route,
leur fonction principale est d’informer les conducteurs d’engins motorisés des
périodes pendant lesquelles ils peuvent ou non circuler sur la chaussée.
Les piétons sont tenus de respecter les phases d’autorisation et d’interdiction
de traversée de la chaussée en fonction du signal émis par les feux de
circulation permanents.
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi)
Les
signaux pour piétons associés aux feux de signalisation lumineuse sont complétés
par des dispositifs sonores ou tactiles conformes à l’arrêté du 21 juin 1991
susvisé, et notamment aux dispositions de l’article 110.2 de l’instruction
interministérielle de signalisation routière, sixième partie (Feux de
circulation permanents), et aux normes en vigueur.
(Arrêté du 15 janvier 2007).
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi)
La
norme NF S 32-002 définit les caractéristiques techniques auxquelles ces feux
doivent répondre.
Toutes les nouvelles installations doivent être conformes.
Le doublage sonore ou tactile du signal lumineux, au droit des traversées pour
piétons, est un élément indispensable à la sécurité des personnes aveugles ou
malvoyantes.
Cela concerne les feux de signalisation R 12 aux droits de traversée pour
piétons sur chaussées routières, les feux de signalisation R 25 au droit de...
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Page 19,
...traversée pour piétons de voies de tramways ou de transports en commun en site
propre et les feux de signalisation R 24 au droit de la traversée pour piétons de
passages à niveau.
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi)
Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés de dispositifs
tactiles ou sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, les
indications données par ces dispositifs sont les suivantes :
- un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou rotatif) donne
l’autorisation de s’engager sur le passage piéton ;
- un message sonore codé donne l’autorisation de «Signal R12» équipé d’un
répétiteur sonore s’engager sur le passage piéton ;
- un message verbal débutant par «rouge piéton» [R12] ou «stop piéton» [R25]
fait interdiction de s’engager sur la traversée piétonne ou obligation de la
dégager au plus vite.
Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les signaux
bicolores R12 doivent être équipés, sont tactiles ou sonores.
Le signal tactile est activé pendant toute la durée du feu vert. Il est délivré
par un boîtier manuel émettant une vibration ou doté d’un cône tournant. Le
système sonore est activé en permanence ou sur appel (télécommande et
éventuellement bouton poussoir). Il délivre un message spécifique à chaque signal
(silhouette verte ou silhouette rouge) et répété pendant toute la durée de
celui-ci.
Le
signal d’arrêt R25 doit être équipé d’un dispositif sonore pour les personnes
aveugles ou malvoyantes. Le dispositif sonore est activé par télécommande et
éventuellement par bouton poussoir. Il délivre un message spécifique pendant
toute la durée de fonctionnement des feux rouges. (Arrêté du 2 avril 2012
modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et
des autoroutes).
Pour les PAM, la sonorisation des feux de signalisation est un élément essentiel
de leur confort et de leur ressenti en terme de sécurité dans leur cheminement.
Une uniformisation des messages parlés sur la phase «rouge piéton» et des
messages codés sur la phase «vert piéton» permet que chaque usager aveugle ou
malvoyant, français ou étranger, qu’il maîtrise ou non la langue française, où
qu’il soit, d’où qu’il vienne, puisse se repérer avec le maximum d’autonomie et
de sécurité sur toutes les voiries de France.
Il
est recommandé d’asservir le niveau du message codé (durant la phase vert
piéton) ou parlé (lors de la phase rouge piéton) avec le bruit ambiant ou, de
permettre à la personne aveugle d’augmenter le son émis par le feu tricolore à
l’aide de sa télécommande.
A
noter que les équipements de répétition des feux tricolores installés avant 2002
(entrée en vigueur de l’IISR et de la norme S32 002) doivent être mis aux normes
d’ici novembre 2012.
Les feux tricolores mis en place depuis 2002 ou ayant fait l’objet de travaux
depuis cette date doivent être équipés d’un dispositif de répétition.
Enfin, il convient d’avoir à l’esprit que l’équipement des feux tricolores d’un
système technique de répétition n’est pas suffisant: ces systèmes doivent être
activés c’est-à-dire programmés et maintenus en état de fonctionnement.
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Page 20,
E - Trous ou fentes.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, les trous et les fentes font partie
intégrante de la voirie. Cela concerne aussi bien les grilles d’arbres et les
grilles de bouches de ventilation des réseaux souterrains comme les égouts et le
métro, que les regards d’évacuation des eaux pluviales ou les accès aux réseaux
téléphoniques, de gaz, d’électricité, d’eau courante ou de fibres optiques.
(description: balance de Thémis, rappel de la Loi)
Les
trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres
équipements ont un diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centimètres. (Arrêté
du 15 janvier 2007).
Jusqu’à 2 centimètres, la sécurité des usagers est garantie. Au-delà il y a un
réel danger pour les utilisateurs de canne blanche ou pour les personnes se
déplaçant à l’aide d’une ou deux cannes ; si la canne n’a pas d’embout large,
proéminent ou en forme de boule, elle peut se trouver prise dans le trou ou la
fente d’une grille d’arbre, d’un regard, d’une grille de protection sur rigole,
ou d’un élément de décoration.
Les fentes supérieures à 2 centimètres sont aussi un obstacle aux roues des
fauteuils roulants et des déambulateurs, aux parapluies et à certains talons de
chaussures pouvant provoquer des blessures plus ou moins sérieuses.
Il convient de veiller à ce que les fentes soient placées perpendiculairement à
l’axe du cheminement et parallèlement.
F - Signalétique et systèmes d’information.
Lorsqu’une personne chemine sur la voirie ou sur un espace public, il est
important qu’elle puisse se repérer rapidement, s’orienter et, lorsque les
équipements le permettent, communiquer.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
Les
informations visuelles apposées sur le mobilier urbain et destinées à
l’indication des lieux ou à l’information du public peuvent être doublées par un
signal sonore. Les informations visuelles sont facilement compréhensibles,
lisibles en toutes conditions, y compris d’éclairage, visibles en position
debout comme en position assise et contrastées par rapport au fond, tel que
précisé dans l’annexe «contrastes visuels». Les caractères ont une hauteur de
1,5 centimètre au minimum pour une lecture proche, de 15 centimètres pour une
lecture à 4 mètres et de 20 centimètres pour une lecture à 6 mètres.
Lorsque le système d’information comporte des commandes, leur surface de contact
tactile est située entre 0,90 mètre et 1,30 mètre du sol. Ces éléments sont
identifiés par un pictogramme ou une inscription en relief. Le dispositif peut
être atteint par une personne en fauteuil roulant, un espace d’au moins 0,90
mètre par 1,30 mètre en permettant l’usage sans danger. Lorsque des messages
sonores doublent les messages visuels, ils sont délivrés par un matériel
permettant à une personne présentant une déficience auditive de les comprendre.
Les escaliers et, chaque fois que cela est possible, les autres équipements
susceptibles d’être signalés au moyen d’idéogrammes sont indiqués de cette
manière. (Arrêté du 15 janvier 2007).
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Page 21,
L’information doit être facile à lire et à comprendre.
Phrases courtes et mots clés garantissent autonomie aux personnes déficientes
mentales mais aussi aux enfants et aux touristes étrangers. Pour les personnes
atteintes de troubles psychiques ou pour les personnes déficientes
intellectuelles, c’est l’assurance d’un déplacement sans stress.
L’utilisation de pictogrammes, de préférence normés, permet aux personnes ne
sachant pas lire ou lisant mal, aux personnes ne comprenant pas la langue
française de se repérer facilement et de comprendre les informations données.
C’est aussi une aide précieuse pour les enfants, pour les personnes déficientes
mentales ainsi que pour les personnes sourdes et muettes.
Il
est utile, pour les PAM, de doubler l’information ou la signalétique visuelle
par un moyen sonore ou tactile ou podotactile.
Le doublage sonore de la signalétique ou de l’information peut être soit
automatique, soit déclenché à l’aide d’une télécommande à fréquence universelle.
Le déclenchement à l’aide d’une télécommande assure une information fable à
l’utilisateur et ne génère pas de son supplémentaire dans un environnement
urbain déjà fortement sonorisé. Il n’y a donc pas de risque de gêne permanente
pour les riverains.
Le doublage peut également être tactile ou podotactile par la pose de cartouches
en braille, de signalétiques en relief positif ou de signalétiques posées au sol
que ce soit des BEV, des bandes de guidage, des bandes d’intersection ou autres.
Les revêtements sont multiples (bois, acier, fonte, aluminium, matières
synthétiques, pierres naturelles, etc.) et permettent tout un choix de
combinaisons assurant le maintien d’une identité culturelle d’un lieu ou d’un
espace, et une créativité esthétique.
Aujourd’hui, de nouvelles combinaisons apparaissent permettant à la fois le
doublage tactile ou podotactile et le doublage sonore, notamment par résonance.
De
nombreuses personnes malvoyantes identifient mal ou pas du tout les couleurs mais
sont sensibles aux contrastes. Ce contraste est d’autant plus important si les
teintes pastelles ou claires sont juxtaposées à des teintes foncées. Exemples :
blanc cassé/chocolat ou jaune paille/bleu marine, violet/parme… cf. lien
nuancier Argos Service-FAF-IDV :
(http://www.cfpsaa.fr/spip.php?rubrique64)
Le choix de teintes contrastées entre l’élément à repérer et son environnement
aide à trouver plus facilement une poignée de porte, un bouton d’appel, un
numéro ou tout élément de signalétique.
Un chiffre ou une lettre se perçoit mieux en relief qu’en creux mais pour l’identifier
au toucher elle devrait avoir :
- une épaisseur de relief de 1 mm à 1,5 mm ;
- une hauteur entre 15 mm et 50 mm ;
- une épaisseur de trait entre 10 % et 15 % de la hauteur ;
- des contours légèrement arrondis.
En ce qui concerne les caractères d’imprimerie en minuscule, les «jambages»
des lettres permettent aux PAM, par déduction et sens du texte, de définir un mot
grâce à sa silhouette.
De
plus en plus d’équipements sont aujourd’hui interactifs et ne se contentent plus
de transmettre uniquement de l’information. Le développement des moyens de
communication et d’Internet conjugué aux nouveaux usages rendent nécessaire
l’adaptation des supports d’information.
Ces supports d’information/communication disponibles sur voirie ou espaces
publics doivent donc être accessibles aux personnes handicapées qui doivent
pouvoir les utiliser en toute autonomie. Une personne en fauteuil doit donc
pouvoir s’en approcher au plus près et utiliser l’ensemble de...
========
Page 22,
...ses fonctionnalités. Le respect des hauteurs réglementaires permettra
également l’accessibilité des équipements aux personnes de petite taille.
Il
est utile que le doublage sonore de l’information visuelle, tout en transmettant
l’information aux PAM, puisse être accessible aux personnes sourdes ou
malentendantes par une traduction écrite ou en langue des signes française (LSF)
ou à l’aide de pictogrammes. Une boucle magnétique garantira aux personnes
appareillées un confort d’usage.
La
douche sonore est également un équipement qui offre une qualité de service
appréciable pour l’ensemble des usagers, notamment dans un environnement
bruyant. La douche sonore est un système permettant au son de littéralement
tomber sur la personne située sous un haut-parleur diffusant un son qui ne sera
perçu que par cet utilisateur.
Il
est important d’intégrer l’ensemble des équipements de communication et de ne
pas se limiter uniquement aux équipements d’information pour garantir une bonne
accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Lorsque des équipements tactiles comme les bandes de guidage au sol sont
installés, il est important d’utiliser des équipements normés AFNOR. Les travaux
de normalisation relatifs aux dispositifs de guidage au sol sont en cours.
De
nombreux équipements installés sur la voirie et sur les espaces publics doivent
pouvoir bénéficier de ces recommandations : les toilettes publiques, les bacs
d’évacuation de déchets, les boîtes aux lettres, etc.
G - Les dispositifs de passage sélectif ou «chicanes».
Sur
de nombreux cheminements, des chicanes sont installées pour interdire l’accès
des sites aux engins motorisés, comme dans le cas d’espaces principalement
dédiés aux piétons et aux modes de transport doux tels les voies vertes, les
chemins de randonnées, les voies piétonnes, etc.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
Si
un cheminement pour piétons comporte un dispositif de passage sélectif ou «chicane», sans alternative, ce dispositif permet le passage d’un fauteuil
roulant d’un gabarit de 0,80 mètre par 1,30 mètre. (Arrêté du 15 janvier 2007).
Dimensionnées pour empêcher le passage des deux roues, les chicanes ne doivent
pas être un obstacle pour les PAM et un obstacle infranchissable pour une
personne en fauteuil, ainsi que pour les poussettes. Elles peuvent aussi être
une gêne pour les personnes déficientes mentales.
A
ce titre, la barrière ou le dispositif de passage sélectif doit comporter un
rappel bas pour permettre sa détection par les PAM.
H - Les sanitaires.
La
présence de sanitaires sur la voirie est un gage de confort pour l’ensemble des
usagers, particulièrement sur les sites à forte fréquentation et touristiques.
Il existe des modèles adaptés aux personnes handicapées permettant l’usage de
ces équipements par les personnes en fauteuil.
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Page 23,
Les sanitaires sur voirie étant considérés comme des installations ouvertes au
public (cf. arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, n°10BX02183, 14
février 2012), les règles de construction à respecter sont celles de l’arrêté du
1er août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
L’accessibilité porte sur les conditions d’accès, les portes, les revêtements
des sols et des parois, les dispositifs d’éclairage et d’information des
usagers, les barres d’appui, les espaces latéraux, le positionnement du lavabo
avec espace au-dessous pour permettre une approche frontale d’une personne en
fauteuil, un espace de giration, la hauteur et l’inclinaison du miroir, des
commandes de robinetterie facilement préhensibles ou à déclenchement automatique
par approche des mains. Les dispositifs de commande et d’équipement doivent
pouvoir être atteints par les personnes en position «assise» et être
repérables par un contraste visuel ou tactile.
Les sanitaires adaptés sont à la disposition de l’ensemble des usagers, sans
aucune restriction. Lorsqu’ils en ont le choix, les usagers préfèrent utiliser
le sanitaire adapté qui est plus spacieux et offre un meilleur confort d’usage.
Généraliser l’équipement de la voirie en sanitaires adaptés, c’est offrir aux
usagers de la voirie un réel confort d’usage. Bien entendu, il n’est parfois pas
possible d’installer ce type d’équipement, en raison de son empiètement sur la
largeur de cheminement piétons, particulièrement en hyper centre ou dans les
quartiers anciens où les cheminements n’atteignent pas la largeur minimale de
1,20 mètre. Dans ce cas, il faut privilégier l’équipement standard et signaler
de manière simple et compréhensible, le positionnement du sanitaire adapté le
plus proche.
Une
signalétique adaptée et compréhensible par tous permettra une bonne utilisation
de ces équipements. La proximité de bancs permettra aux personnes qui cheminent
à plusieurs ou qui attendent la disponibilité de la cabine de pouvoir se reposer
durant le temps d’utilisation de la cabine par un usager.
Enfin, le choix du lieu d’implantation des sanitaires publics adaptés est tout
aussi déterminant pour son utilisation par des personnes handicapées : celles-ci
doivent pouvoir accéder à ces sanitaires grâce à une voirie environnante rendue,
elle-même, accessible.
I - Eclairage public.
Sur le plan juridique, l’éclairage public relève du pouvoir de police municipale
du maire mais n’a pas de caractère obligatoire.
La
norme européenne EN 13201, qui n’a pas de caractère obligatoire, précise la
façon d’éclairer proposant des valeurs d’éclairement et de luminance minimales à
maintenir sur les voies de circulation.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
Seules deux prescriptions relèvent de l’accessibilité :
- L’installation de l’éclairage et les matériaux mis en œuvre doit permettre aux
usagers de repérer les zones de cheminement et les zones de conflit avec les
autres moyens ;
- les éclairages placés en dessous de l’œil et dont les sources peuvent être
directement visibles, notamment les projecteurs encastrés dans le sol, doivent
être conçus de manière à éviter qu’ils constituent des sources d’éblouissement.
(Arrêté du 15 janvier 2007).
========
Page 24,
Il est recommandé d’éviter les éclairages directs et trop intenses qui sont
sources d’éblouissement. Il faut également veiller aux effets réfléchissants ou
miroir qui sont très perturbateurs. Toutefois un éclairage indirect au sol peut
servir de fil conducteur rassurant.
Il
est important de maintenir le principe de continuité de l’éclairage tout au long
des cheminements pour garantir un confort d’usage et un sentiment de sécurité
aux usagers. Ainsi seront évitées les zones d’ombres, les zones obscures qui
sont perturbantes tant pour les personnes sourdes ou malentendantes qui
communiquent en langue des signes française (LSF) que par lecture labiale, pour
les personnes déficientes mentales, les personnes âgées ou les enfants qui
peuvent se sentir angoissés, pour les personnes malvoyantes qui ont plus de
difficultés à percevoir les formes et contours.
La norme EN 13201 préconise des niveaux d’éclairement ou de luminance souvent
beaucoup plus faibles que ceux observés.
La recherche de l’uniformité de l’éclairement est particulièrement importante,
notamment pour supprimer toute zone d’ombres.
Cette dernière préconisation se rapproche des objectifs fixés par le Grenelle de
l’Environnement. Dans la mise en œuvre des dispositions du code de
l’environnement, il faut trouver le juste équilibre entre la sécurité des
personnes et les économies d’énergies.
Bien entendu, les dispositifs d’éclairage public sont situés en dehors du
cheminement et ne doivent pas entraver le déplacement des personnes. Les poteaux
lumineux et réverbères doivent répondre aux critères définis par l’abaque de
détection d’obstacles.
J - Bancs.
(description:
Une
photo montrant une allée large avec un banc au premier plan encadré d'une
poubelle, d'un candélabre et de deux arbustes en arrière de l'aménagement. La
légende dit "Le cheminement est parfaitement libre de tout obstacle".)
L’installation de bancs et de mobilier de repos sur les cheminements permet aux
personnes âgées, aux personnes avec des enfants et des poussettes, aux personnes
déficientes respiratoires, aux personnes à forte corpulence, aux autres PMR de
pouvoir s’asseoir et se reposer tout au long de leur parcours.
Les
PAM sont également en attente d’une généralisation de l’équipement en bancs et
mobiliers de repos sur la voirie, tout en rappelant que mal positionnés, les
bancs sont des obstacles dangereux pour elles. Il est indispensable de les
installer à proximité immédiate des cheminements sans empiéter sur les espaces
de circulation.
C’est un confort d’usage qui profite, à terme, à l’ensemble des usagers de la
voirie et des espaces publics, créant de la convivialité et favorisant le «vivre ensemble».
Lorsque des bancs, des sièges ou autres mobiliers de repos sont installés, il
est recommandé qu’ils soient conformes à la norme NF P99-610.
Il faut garder en mémoire que la pénibilité de la marche peut apparaître ;
au-delà d’une distance de 200 mètres, des usagers peuvent rencontrer des
difficultés de déplacement. Il est donc important pour eux de trouver des bancs
pour se reposer régulièrement.
(Note descriptive : Une photo montre des bancs constitués de bloc de pierre liés entre eux et sur
lesquels on à fixé une sorte de caillebotis en guise de sièges. Avec la légende
"Recherche d’une neutralité thermique" on comprend que ces bancs ne chauffent
pas trop au soleil. Ce qui est confirmé à la page suivante.)
========
Page 25,
Enfin il est vivement recommandé que la partie d’assise des bancs, sièges et
autres mobiliers de repos soit conçue à partir de matériaux neutres
thermiquement.
K - Le poste d’appel d’urgence.
Les
postes d’appel d’urgence sont un élément de la sécurité des usagers de la voirie
; ils permettent d’alerter les services de secours et de police des incidents
nécessitant une action rapide.
(description:
balance de Thémis, rappel de la
Loi).
Les
postes d’appel d’urgence sont munis du matériel nécessaire pour délivrer un
retour d’information pouvant être reçu et interprété par une personne
handicapée. (Arrêté du 15 janvier 2007).
Il
est important qu’une personne sourde ou malentendante puisse savoir que son
appel est bien pris en compte, particulièrement dans les cas d’urgence. Les
codes couleur sont un des éléments d’information : une couleur lors de l’appel,
une couleur lors du retour d’appel, par exemple.
Les
fonctionnalités de l’équipement doivent permettre à une PAM ou une personne
déficiente mentale d’être autonome dans le repérage et le maniement de
l’équipement.
Ces
équipements doivent pouvoir être accessibles aux personnes en fauteuil tant dans
l’approche au plus près de l’équipement que dans le maniement des boutons et
commandes.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi).
Ils
doivent être conformes à la norme NF P99-254.
2-3 Les prescriptions relatives aux intermodalités.
La
voirie et les espaces publics sont un des maillons de la chaîne du déplacement
et l’accessibilité doit également prendre en compte le traitement des interfaces
avec les transports, qu’ils soient collectifs ou individuels, et avec le cadre
bâti.
A - Emplacement d’arrêt de véhicules de transport collectif.
L’accessibilité des points d’arrêt de transport collectif est un des maillons
essentiels de l’accessibilité de la voirie et de la continuité de la chaîne du
déplacement avec des transports accessibles.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi).
L’emplacement d’arrêt, jusqu’à la bordure du trottoir, est situé à une
hauteur adaptée aux matériels roulants qui circulent sur la ligne de transport.
Au moins un cheminement donnant accès à l’aire d’attente des voyageurs est
totalement dégagé d’obstacle depuis le trottoir.
Une
largeur minimale de passage de 0,90 mètre, libre de tout obstacle, est
disponible entre le nez de bordure de l’emplacement d’arrêt et le retour d’un
abri pour voyageur éventuel. Si le cheminement pour piétons n’est pas accessible
du côté du cadre bâti, cette largeur est au minimum de 1,40 mètre. Une aire de
rotation de 1,50 mètre de diamètre permet la manœuvre d’un fauteuil roulant qui
utilise le dispositif d’aide à l’embarquement ou au débarquement du véhicule.
========
Page 26,
En milieu urbain, sauf en cas d’impossibilité technique, les arrêts sont
aménagés en alignement ou «en avancée».
(Note de description : Photo d'un quai idéal, parfaitement
dégagé et large.)
Les
lignes de transport et leur destination sont indiquées à chaque emplacement- ment
d’arrêt desservi par celles-ci.
Le
nom, la lettre ou le numéro identifiant éventuellement la ligne est indiqué en
caractères de 12 centimètres de hauteur au minimum et de couleur contrastée par
rapport au fond, tel que précisé dans l’annexe «contrastes visuels». Le nom du
point d’arrêt peut être lu perpendiculairement à l’axe de la chaussée. Il doit
commencer par une lettre majuscule suivie de minuscules et comporter des
caractères d’au moins 8 centimètres de hauteur contrastés par rapport au fond.
Dans le cas d’un emplacement d’arrêt de transport guidé surélevé à plus de 26
centimètres de hauteur par rapport à la chaussée, une bande d’éveil de vigilance
conforme aux normes en vigueur est implantée sur toute la longueur de l’arrêt.
(Arrêté du 15 janvier 2007).
Concevoir les points d’arrêt de transport en commun en avancée ou en alignement
par rapport au flux de circulation permet au conducteur du matériel roulant
d’éviter des manœuvres d’entrée en évitement ou en encoche tout en améliorant le
confort des usagers.
Accoster au plus près du point d’arrêt facilite la montée et la descente des
voyageurs, qu’ils soient PAM, valides ou en fauteuil, avec bagages ou
poussettes, et permet également des gains de productivité aux gestionnaires des
réseaux de transport collectif.
Lorsque les points d’arrêt sont surélevés comme pour les tramways, les
funiculaires, les points d’arrêt sur voirie avec fort dénivelé, il est important
que les personnes aveugles ou malvoyantes puissent identifier le danger de chute
sur la voie. A cet effet il est recommandé d’installer des bandes d’éveil de
vigilance. La norme NF P98-351 sur les bandes d’éveil de vigilance donne toutes
les recommandations pour garantir leur implantation.
Un marquage contrasté, au sol, permet aux usagers de se positionner face aux
portes d’entrée des matériels roulants. Ils assurent également une meilleure
fluidité des entrées et sorties par l’indication à l’aide de flèches et de lignes
continues des espaces de circulation et des espaces d’attente permettant la
sortie des passagers arrivés. Il est recommandé que cette signalisation au sol
soit contrastée et détectable au pied ou à la canne. Utile aux PAM qui savent où
se situe la porte, il permet au conducteur de s’arrêter au bon endroit.
Dans le cas de surfaces transparentes des abribus, il est important de bien
repérer ces éléments par une signalétique adaptée aux surfaces vitrées elles-
mêmes, pour éviter tout choc de la part d’une personne malvoyante, d’une
personne distraite, d’une personne déficiente intellectuelle ou handicapée
mentale. Si la réglementation prévoit que le marquage soit positionné entre 1,20
mètre et 1,40 mètre, il est recommandé que des éléments de repérage soient
situés entre 1,10 mètre et 1,60 mètre du sol. De plus, pour la sécurité des
enfants, un repérage peut être positionné à 0,80 mètre du sol.
========
Page 27,
B - Stationnement réservé.
Il est nécessaire pour les personnes handicapées de pouvoir stationner au plus
près des lieux de vie dans lesquels elles se rendent pour garantir la continuité
de la chaîne du déplacement.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au
moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement,
arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptées aux personnes
circulant en fauteuil roulant.
Lorsque cet aménagement fait partie d’un projet global de stationnement, le
nombre de places réservées est calculé sur la base de l’ensemble des
emplacements prévus au projet. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places
aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix.
(Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006).
Les collectivités locales, à l’occasion de la réalisation du plan de mise en
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) ou
lors de travaux d’aménagement ou de rénovation de voirie sont encouragées à
échanger avec les habitants et les commerçants afin d’identifier les besoins et de
déterminer les lieux d’implantation des emplacements réservés les plus
pertinents.
Ces emplacements de stationnement réservés ne peuvent toutefois pas devenir –
tacitement – des places réservées à l’usage exclusif d’un riverain.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
Le
maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de
la protection de l’environnement : (...) - réserver sur la voie publique ou dans
tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de
stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la
carte de stationnement prévue à l’article L241-3-2 du code de l’action sociale
et des familles et aux véhicules bénéficiant du label auto partage tel que
défini
par décret. (Article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales).
Attention : les places de stationnement réservées sur les parkings (en tant
que voies privées ouvertes à la circulation publique) doivent faire l’objet d’un
arrêté du maire.
L’accès aux places de stationnement réservées doit être libre. Aucun système, ne
doit en entraver l’accès.
Certaines collectivités locales ont, par le passé, pensé qu’un système d’arceaux
ou de bornes rétractables étaient la meilleure solution pour garantir aux
personnes titulaires de la carte de stationnement de pouvoir disposer de places
réservées. Ces systèmes étant utilisables avec une télécommande ou un autre
système interactif, beaucoup d’utilisateurs des places de stationnement réservé
dépourvus de ce matériel ne pouvaient avoir accès à ces places. Ces systèmes
sont illégaux !
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
Les
emplacements réservés sont librement accessibles. Leur agencement permet à toute
personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et
sans rencontrer d’obstacle. (Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006).
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
En
outre, sur la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, les
emplacements de stationnement réservés aux personnes titulaires de la carte de
stationnement prévue à l’article L.241-3-2 du code de l’action sociale et des
familles sont directement accessibles sans nécessité de recourir à des
dispositifs protégeant leur accès. (Décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005).
========
Page 28,
Afin de garantir la continuité de la chaîne du déplacement, il est indispensable
qu’une personne handicapée puisse accéder aux emplacements de stationnement
réservé. Les dimensions prescrites permettent à une personne en fauteuil d’être
en sécurité lors des manœuvres pour accéder et pour quitter cet emplacement.
Le
respect de ces critères permet également l’accessibilité des équipements aux
personnes de petite taille.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
Un
emplacement réservé ne peut être d’une largeur inférieure à 3,30 mètres et
présente une pente et un dévers transversal inférieur à 2%. S’il n’est pas de
plain-pied avec le trottoir, un passage d’une largeur au moins égale à 0,80
mètre permet de rejoindre le trottoir en sécurité sans emprunter la
chaussée au moyen d’un abaissé aménagé conformément aux prescriptions énoncées
(dans la section «traversées pour piétons» page 13).
Par dérogation à la règle énoncée ci-dessus, en cas de stationnement
longitudinal à gauche et de plain-pied avec le trottoir, la largeur de
l’emplacement prévu pour le véhicule peut être réduite à 2 mètres, à condition
de ménager une largeur de trottoir de 1,80 mètre comprenant une bande latérale
matérialisée de 0,80 mètre au droit de cet emplacement.
(description:
Photo
d'un emplacement réservé avec la légende : Une place de stationnement réservée
disposant des signalisations verticale et horizontale en vigueur.)
Les
emplacements réservés sont signalés conformément à l’arrêté du 7 juin 1977 et à
l’arrêté du 16 février 1988 susvisés, et notamment aux dispositions de l’article
55 et de l’article 118 de l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière, quatrième partie (signalisation de prescription) et septième partie
marques sur chaussées). Ils sont répartis de manière homogène sur la totalité de
la voirie et des espaces publics.
En cas de stationnement payant, les instructions figurant sur les parcmètres ou
les horodateurs sont lisibles en toute condition en position assise comme en
position debout. Les commandes permettant d’actionner le dispositif de paiement
sont situés entre 0,90 mètre et 1,30 mètre. (Arrêté du 15 janvier 2007).
Il
est important de communiquer sur l’utilisation et le respect de ces places de
stationnement réservées. Les nombreuses incivilités dont sont victimes les
personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite et utilisatrices de ces
places de stationnement réservées sont une entrave à l’accessibilité de la
chaîne du déplacement.
Une information ciblée et une campagne de sensibilisation renouvelée permettent
un meilleur respect de ces emplacements.
Il est vivement recommandé de compléter ces initiatives par des actions de
sensibilisation/verbalisation.
Une
plaquette d’information éditée par la DMA rappelle la réglementation et les
enjeux pour les personnes handicapées, et pour les collectivités locales la
jurisprudence en la matière : «Le stationnement réservé aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite : guide juridique et pratique à l’usage des
collectivités territoriales» - Ministère du Développement durable.
Pour avoir le droit d’utiliser les places de stationnement réservées, il faut
être titulaire de la carte de stationnement pour les personnes handicapées.
(description:
balance de Thémis = rappel de la Loi)
«Art. R. 241-20. – La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à
son titulaire ou à la personne qui l’accompagne effectivement de bénéficier des
dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par ...
========
Page 29,
...les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de
stationnement, et en particulier d’utiliser les emplacements réservés au
stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public. La
carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en évidence à
l’intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de
la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités
à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du
stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n’utilise
pas le véhicule.» (Décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005).
Il
est nécessaire de bien sensibiliser et former les agents de police municipale
sur l’importance des places de stationnement réservées. Lorsqu’une ou plusieurs
personnes valides utilisent un véhicule sur lequel est apposé la carte de
stationnement alors qu’aucune personne handicapée ne les accompagne, et qu’elles
utilisent une place de stationnement réservée, c’est une incivilité flagrante et
un abus d’usage de la carte qui doivent être sanctionnés pour garantir un libre
accès aux usagers qui en ont réellement besoin.
Il
faut cependant avoir à l’esprit que le handicap de certains titulaires de la
carte de stationnement peut être «invisible».
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
Les
places de stationnement réservées doivent répondre aux prescriptions techniques
de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR),
conformément à l’article 55-3, paragraphe C 2).
Emplacement réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes
titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241- 3-2 du code
de l’action sociale et des familles. Seul est obligatoire le pictogramme
conforme au modèle figurant ci-annexé peint en blanc sur les limites ou le long
de l’emplacement : ses dimensions sont de 0,50 m x 0,60 m ou de 0,25 m x 0,30 m.
Ce pictogramme peut néanmoins [en complément] être placé au milieu de
l’emplacement de stationnement : ses dimensions sont dans ce cas de 1m x 1,2 m.
La signalisation verticale est composée du panneau B6d («interdit de stationner
et de s’arrêter») et du panonceau M6h.
(Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 7ème partie :
marques sur chaussée, arrêté du février 1988 modifié par l’arrêté du 26 juillet
2011).
(note de description: les panneaux réglementaires sont présentés)
Afin d’améliorer la qualité d’usage, il est souhaitable que la longueur
minimale soit de 7 ou 8 mètres.
Les
véhicules polyvalents équipés de dispositifs ou systèmes élévateurs requièrent
un plus grand espace, à savoir une surface supplémentaire d’au moins 2,40 mètres
hors emplacement du fourgon ou de la fourgonnette et/ ou à l’arrière de ce
dernier ou de cette dernière. Les dimensions de la place de stationnement dédiée
recommandées seront alors de 4,80 mètres pour la largeur et de 9 mètres pour la
longueur.
L’utilisation de rampes mobiles auxiliaires nécessitant une surface plus grande
encore, il est recommandé, dans ce cas, une largeur de 6 mètres pour une
longueur de 9 mètres.
Ces véhicules à gabarit hors norme justifient, pour les parkings fermés, que la
hauteur sous plafond soit bien signalée à l’entrée du parking pour éviter tout
accident entre le véhicule et le cadre bâti.
=======
Page 30,
2-4 Les prescriptions relatives aux travaux sur voirie.
En cas de travaux sur trottoir, il est important de maintenir l’accessibilité de
cet espace ; ce n’est pas seulement vrai pour les personnes en fauteuil. Les
travaux, la dégradation des
cheminements sont une réelle difficulté
pour les personnes aveugles ou malvoyantes
qui ont mémorisé leur parcours, ainsi que
pour les personnes déficientes mentales
qui perdent leurs repères sécurisants et qui peuvent butter sur un obstacle inattendu.
Certaines personnes soit parce qu’elles sont âgées, soit parce qu’elles vivent
avec des troubles psychiques peuvent, dans cette situation de perte de repères,
se trouver en état de stress. Il peut en être de même pour les enfants.
(note de description : Photo de travaux dans une grande ville, un aménagement
de trottoir de 1m40 ou plus a été installé latéralement en supprimant une
voie de circulation ou de stationnement de la chaussée. Avec pour légende :
En cas de travaux, il convient de garantir l’accessibilité du cheminement.)
Une communication, en amont des travaux, indiquant le positionnement de ces
travaux, les dates de début et fin des travaux et les parcours provisoirement mis
en place, qu’ils soient pédestres ou à l’aide de transports navettes
accessibles, seront garants d’un confort d’usage pour l’ensemble des citoyens.
Cette communication peut se faire au travers du journal municipal, ainsi qu’au
travers de relais tels que les écoles, les associations de parents d’élèves, les
associations de personnes handicapées, les IME et autres établissements
spécialisés situés sur le périmètre concerné, etc.
En cas de travaux, lorsqu’ils sont pratiqués sur le trottoir ou lorsqu’ils
impliquent la neutralisation d’une partie de trottoir, si ceux-ci entraînent une
rupture dans la continuité de la chaîne du déplacement sur un même côté de la
chaussée, il est recommandé qu’un cheminement soit aménagé sans dénivellation ou
respectant les prescriptions relatives aux traversées pour piétons de l’arrêté
du 15 janvier 2007, à savoir entre autres, des ressauts inférieurs ou égaux à 2
centimètres, des abaissés de trottoirs au droit de traversée pour piétons, des
pentes inférieures à 5, 8 ou 12 % selon la configuration, avec paliers de repos
si supérieurs à 5 %, etc.
Sa largeur pourra être réduite temporairement à 0,90 mètre sans
aucun élément en saillie situé à moins de 2,20 mètres de hauteur. La
longueur de ce rétrécissement doit permettre une co-visibilité entre
ses deux extrémités.
Si une traversée de chaussée ne peut être évitée, les prescriptions relatives à
la largeur de passage, aux ressauts et pentes d’abaissés de trottoir devront
être respectées. Même dans ce cas de figure, l’attention des personnes aveugles
ou malvoyantes doit être éveillée sur le danger que constitue la traversée
d’une chaussée. Enfin, les règles relatives au marquage temporaire sur chaussée
sont à appliquer.
Il est parfois préférable d’avoir une accessibilité imparfaite plutôt qu’une
impossibilité à se déplacer.
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Page 31,
3 - Impossibilités techniques en matière d’accessibilité (ITA).
Toutes les règles énoncées dans le chapitre 2 veillent à l’accessibilité de la
cité. Lorsqu’il y a impossibilité technique avérée en matière d’accessibilité le
législateur a prévu la possibilité de dérogation.
Si des difficultés apparaissent lors de travaux il convient de solliciter l’avis
de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA)
pour déroger sur une ou plusieurs règles d’accessibilité de la voirie et des
espaces publics pour impossibilité technique.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
La CCDSA examine les dérogations aux dispositions relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de
la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du
décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques
pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. (Décret n° 95-260 du 8
mars 1995 modifié).
3-1 Identification des impossibilités techniques en matière d’accessibilité (ITA).
Les impossibilités techniques peuvent être identifiées au moment de l’avant-
projet (sommaire ou définitif). Elles peuvent également être repérées et étudiées
lors de l’élaboration du PAVE. La réalisation d’un PAVE permet, en effet, dès la
phase de préparation, de recenser, étudier, soumettre tous les points difficiles
du territoire et de mettre en évidence les impossibilités techniques à réaliser
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
La plupart des ITA sont d’origine topographique ou la résultante d’un bâti ou
d’un périmètre architectural classé au patrimoine.
La recherche de solution, par la concertation entre les différents acteurs
locaux, les associations de personnes handicapées et les usagers permet une
meilleure connaissance des difficultés que peuvent rencontrer chaque partie en
présence et génère des échanges et des débats d’idées d’où peuvent émerger des
solutions inédites et innovantes.
Si aucune solution n’est trouvée permettant une accessibilité généralisée, une
demande d’avis sera déposée auprès de la CCDSA sur un ou plusieurs points.
L’accessibilité prenant en compte toutes les familles de handicap, la demande de
dérogation ne peut porter que sur l’un des points de la réglementation et ne
peut pas concerner tout le projet : un fort degré de pente d’une voirie
n’empêche pas de veiller à la largeur du cheminement piéton, au positionnement
du mobilier urbain en dehors du cheminement piéton, de travailler à minorer ou
supprimer les marches et différences de niveaux aux interfaces voirie/cadre bâti
et voirie/points d’arrêt transport.
========
Page 32,
3-2 Procédures.
Les demandes d’avis doivent être déposées auprès de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité, avant l’approbation du projet de
travaux et, bien entendu, avant la réalisation des travaux.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
En cas d’impossibilité technique, l’autorité gestionnaire de la voie ou de
l’espace public (note1) sollicite l’avis de la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité pour dérogation à une ou plusieurs règles
d’accessibilité. (Arrêté du 15 janvier 2007).
(description:
Note 1 d'explication dans la marge : L’autorité gestionnaire est celle qui
est compétente pour la «gestion de la voirie» : Commune, EPCI, Département,
Etat.)
Lorsque cela concerne une voie ou un espace public dépendant du Département (par
exemple le cas fréquent d’une route départementale traversant une
agglomération), la demande d’avis de la CCDSA doit être déposée par le Conseil
général, autorité gestionnaire.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
La demande d’avis est adressée au préfet en sa qualité de président de la CCDSA
[dont le secrétariat est assuré par la direction départementale du territoire et
de la mer (DDT/M)].
La demande est accompagnée d’un dossier établi en trois exemplaires comprenant
tous les plans et documents permettant à la commission de se prononcer sur la
pertinence de la dérogation.
Lorsque la demande de dérogation est justifiée par des contraintes liées à la
protection d’espaces protégés, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France
est joint au dossier. (Arrêté du 15 janvier 2007).
Si le dossier est incomplet, dans un délai d’un mois suivant la réception de la
demande, le président de la commission invite le demandeur à fournir les
pièces complémentaires.
Les éléments indispensables sont :
- un plan de situation qui permettra de localiser avec précision
l’emplacement de l’aménagement à réaliser sur la commune ;
- les plans détaillant l’aménagement/les aménagements prévus (voirie,
trottoir, place de stationnement, escalier, points d’arrêt de transport collectif, bancs, place ou esplanade – espace public, zone piétonne, zone
30, zone de rencontre, etc.) avec l’ensemble des cotes (dénivelés avant et
après travaux, les pentes et dévers, le positionnement du mobilier urbain,
de la signalétique, de l’éclairage, etc. avec indication précise des points
faisant l’objet de la /des dérogations demandées ;
- une notice explicative relative aux équipements prévus pour l’accessibilité
et aux règles d’accessibilité sur lesquelles porteraient la/les demandes
de dérogation, justifiant que toutes les dispositions ont été prises pour
respecter les règles d’accessibilité en amont du projet ;
- lorsque la demande de dérogation est justifiée par des contraintes liées
à la protection d’espaces protégés, l’avis de l’architecte des Bâtiments de
France est joint au dossier ;
- des photos des lieux sur lesquels portent les demandes de dérogation
permettront à la commission de mieux appréhender le dossier.
Les documents peuvent être fournis en format papier (2 exemplaires) et en format
numérique (1 exemplaire sous format PDF) pour
présentation en commission.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
Quant à la décision de la CCDSA, si celle-ci ne s’est pas prononcée dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle son président a reçu la
demande, l’avis est réputé favorable. (Arrêté du 15 janvier 2007).
(Note de description: Un encart dans la marge précise "Pour le cas d’une voirie départementale en traversée d’une commune, une fois
l’avis favorable prononcé, le Département accorde la dérogation aux règles
d’accessibilité à la commune ou à l’EPCI").
========
Page 33,
4 - Plan de mise en accessibilité de la voirie et aménagement des espaces
publics : PAVE.
Toutes les communes de France, quelle que soit leur population, doivent établir
un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics avant le 23
décembre 2009.
A noter : les communes n’ayant pas encore réalisé leur PAVE ne sont pas
exonérées de cette obligation une fois l’échéance de décembre 2009 passée.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics est établi dans chaque commune à l’initiative
du maire ou, le cas échéant du président de l’établissement public
de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions
susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité
réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement
d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunal. (Article 45 de la loi du 11 février 2005).
Il précise les conditions et délais de réalisation des équipements et
aménagements prévus. (Décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006).
A noter: le transfert de compétence d’élaboration du PAVE à l’établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) : l’EPCI peut être chargé de cette
élaboration s’il en a reçu la compétence de la part des communes par un
transfert opéré selon la procédure prévue à l’article L. 5211-17 du code général
des collectivités territoriales. Ce transfert s’effectue par délibérations
concordantes de l’EPCI et des communes membres. Le transfert est officialisé par
arrêté du préfet, qui ne peut qu’entériner cette décision.
A noter : l’absence de personnes handicapées résidant sur le territoire communal
ne constitue pas une raison d’exemption car les personnes handicapées de
passage, les habitants vieillissants ou en situation de handicap temporaire
doivent pouvoir se déplacer facilement.
========
Page 34,,
,,,,
4–1 Focus sur le périmètre du PAVE.
La loi précise que le PAVE porte au minimum sur l’ensemble des aires de
stationnement et des circulations piétonnes du territoire communal. Au-delà du
sens commun (pour lequel les circulations piétonnes correspondent à l’ensemble
des lieux et espaces où les piétons circulent), le code de la route définit les
aménagements où le piéton peut, et parfois doit, circuler :
- les «emplacements
réservés aux piétons ou normalement praticables
par eux, tels que trottoirs ou accotements» qui bordent les chaussées
doivent être empruntés par les piétons (article R 412-34 du code de la
route) ; - l’aire piétonne : «section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à
la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente» (article R110-2 du code de la route) ;
- la voie verte: «route exclusivement réservée à la circulation des véhicules
non motorisés, des piétons et des cavaliers» (article R 110-2 du code de
la route) ; - la zone 30 : «section ou ensemble de sections de voies constituant une
zone affectée à la circulation de tous les usagers» (article R 110-2 du code
de la route), où la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Les piétons
doivent circuler sur les trottoirs ; - la zone de rencontre : «section ou ensemble de sections de voies en
agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les
usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules»
(article R110-2 du code de la route), à l’exception des tramways.
Le PAVE nécessite une connaissance approfondie du territoire. La voirie étant un
maillon intermédiaire entre le cadre bâti et les transports dans la chaîne du
déplacement, le PAVE doit donc s’articuler avec d’autres plans comme le plan de
déplacements urbains (PDU), le schéma directeur d’accessibilité des transports
collectifs (SDA TC) ou le programme local de l’habitat (PLH).
Tous les éléments sont développés dans l’ouvrage :
«L’élaboration du PAVE – Guide juridique et pratiques à l’usage des maires»
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-elaboration-du-PAVE-Plan-
de-mise.html
4-2 Procédure pour l’élaboration du PAVE.
A - L’information.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
La décision d’élaborer un PAVE doit faire l’objet d’une publicité.
La commune porte sa décision d’élaborer un plan de mise en
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics
à la connaissance du public par affichage en mairie pendant un mois. Lorsque le
plan est élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération
intercommunale, cet affichage est réalisé au siège de l’établissement public et
dans la mairie des communes membres de cet établissement. (Décret n° 2006-1657
du 21 décembre 2006).
B - La méthode.
Pour élaborer leur PAVE, certaines collectivités locales s’appuient sur une
régie interne expérimentée qui connaît le territoire et sa population, ses ...
======== Page 35,
...
forces et ses faiblesses. Les communes ou EPCI peuvent également faire appel à
des bureaux d’études spécialisés pour la réalisation du diagnostic. Enfin les
collectivités peuvent être accompagnées par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) qui apporte conseils, cahiers des charges ou
fiches.
C - La concertation.
Quelle que soit la méthode retenue, la réussite d’un PAVE repose en priorité sur
la concertation entre l’ensemble des acteurs et des usagers de la voirie et des
espaces publics. Toutes les étapes de la mise en accessibilité de la voirie et
des espaces publics sont à réaliser en concertation comme le prévoit la
réglementation.
La prise en compte des usagers est en effet un élément primordial pour donner du
sens à la démarche PAVE. Pour connaître les attentes et les besoins des
commerçants, des usagers, valides ou handicapés, des réunions de quartier sont à
tenir à l’initiative des collectivités locales.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics fait l’objet d’une concertation avec l’autorité
compétente pour l’organisation des transports urbains. Les associations représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite
ainsi que les associations représentatives des commerçants implantés sur le
territoire communal sont, à leur demande, associés à son élaboration. La commune
ou l’établissement public de coopération intercommunale peuvent décider
d’associer l’architecte des Bâtiments de France à l’élaboration du plan. (Décret
n° 2006-1657 du 21 décembre 2006).
D - L’état des lieux.
Les chantiers de voirie représentent un coût élevé pour les collectivités
locales. Faire un état des lieux de l’existant, hiérarchiser les travaux,
établir un calendrier des chantiers permet une mise en accessibilité de la
voirie et des espaces publics plus performante. Le diagnostic sur l’existant porte sur l’ensemble du territoire et prend en
compte l’ensemble des flux de population et de marchandises.
Ce premier relevé s’attache tout particulièrement à l’état de la voirie en reprenant toutes les prescriptions techniques de l’arrêté du 15 janvier 2007
énoncées (cf. Chapitre 2) et prend en compte l’accessibilité aux personnes
handicapées telle que définie par la loi du 11 février 2005 mais aussi aux
personnes âgées, aux personnes avec bagages ou poussette, ainsi que les
handicaps temporaires (personnes avec une jambe ou un bras plâtré).
E - Les priorités d’action.
Sont ensuite à
définir les priorités d’action à réaliser. Cette réflexion autour
des enjeux territoriaux prend en compte les réseaux de transports existants,
les pôles générateurs de déplacement et les aménagements à venir qui pourraient
avoir une incidence majeure sur les flux, les aménagements de transports mode
doux existants, les points critiques en terme d’accidentologie, les zones de
contournement, les points de ramassage scolaire, etc. Pour les travaux déjà
planifiés et non réalisés, les règles d’accessibilité doivent être prises en
compte et s’insérer dans la démarche PAVE.
========
Page 36,
Si le territoire comprend plusieurs gestionnaires de voirie comme le conseil
général, une demande d’avis conforme doit être faite par l’autorité en charge du
PAVE aux autres gestionnaires. Sans réponse sous quatre mois, l’avis est réputé
conforme.
A noter : dans la mesure où les commerces doivent être mis en accessibilité et donc
régler la question de la jonction établissement/ voirie publique, il est
important, lors de la concertation, d’évoquer cette question avec les
commerçants et leurs associations. Le PAVE ne saurait se désintéresser de cette
question et les gestionnaires de voirie, lors des travaux, ont tout intérêt à
retenir les aménagements techniques facilitant les déplacements des citoyens
(rehaussement global de la rue, intégration de plans inclinés, etc.).
Les projets de
requalification urbaine et d’aménagement en zone 30, zone de
rencontre ou aire piétonne sont autant d’occasion pour traiter cette même
problématique des seuils d’entrée des commerces et des habitations.
Note de description : Photos de 2 bâtiments publics dont la voirie d'accès
est neuve, avec pour légende:
Les travaux réalisés sur la voirie ont offert l’opportunité de travailler
l’interface voirie/rectorat (photo de gauche) et voirie/bureau de poste (photo
de droite)
4-3 L’approbation du PAVE.
Le PAVE est approuvé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI.
Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est approuvé par délibération du conseil
municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
Son application fait l’objet d’une évaluation dont la périodicité est fixée par
le plan, qui prévoit également la périodicité et les modalités de sa révision.
(Décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006).
========
Page 37,
4-4 PAVE et autres démarches de planification.
Les collectivités locales ont la possibilité d’intégrer la démarche PAVE dans
d’autres démarches de planification. La révision du plan local d’urbanisme (PLU)
permet souvent la prise en compte de la démarche «accessibilité» dans des
travaux importants de modification de la voirie notamment en ce qui concerne les
réseaux.
(description:
balance de Thémis, rappel de la Loi)
Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements
urbains quand il existe (Article 45 de la loi n° 2005- 102 du 11 février 2005).
L’articulation PAVE/PDU trouve sa justification dans le fait que le PDU se
rapporte, entre autres, aux déplacements piétons et au stationnement.
La loi de 2005 a prévu un certain nombre d’outils de programmation et de
planification, notamment les schémas directeurs d’accessibilité des services de
transport collectif (SDA) et les diagnostics des ERP. Une démarche concertée
autour de ces différents outils est garante d’une bonne prise en compte des
problématiques à traiter, notamment celles relatives aux interfaces
voirie/transport et voirie/cadre bâti.
======== Page 38,
5 - Annexes.
5-1 La jurisprudence.
Dans le secteur de la voirie, des décisions importantes ont été rendues. Il
convient d’en avoir connaissance.
Sûreté et commodité des passages : de la responsabilité du maire.
Le tribunal
administratif de Lyon a sanctionné une commune qui n’a pas fait respecter la
largeur de passage minimale de 1,4 mètre hors de tout obstacle ou mobilier sur
les cheminements. Alors que la commune avait adopté deux arrêtés sur ce thème,
avait rappelé aux commerçants la réglementation en vigueur, avait limité les
occupations du domaine public accordées à certains commerçants, que son conseil
municipal avait approuvé une charte régissant l’usage de l’espace public et
qu’une délibération d’un régime d’astreinte pour tout équipement en infraction
avait été prise, le tribunal l’a quand même sanctionnée pour n’avoir fait
dresser aucun procès-verbal et pour ne pas avoir retiré, ou limité, l’occupation
de l’espace public aux contrevenants. Alors que le maire a été jugé compétent
pour veiller à la sécurité et la commodité de passage dans les rues, quais,
places et voies publiques, son manque d’initiative lui a été reproché par le
tribunal administratif (tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2008, requête
n°0602614).
Le tribunal administratif de Paris a articulé ces deux mêmes dispositions
juridiques :
(balance de Thémis, rappel de la Loi)
- la compétence du maire chargé d’assurer la sûreté et la commodité de passages dans les rues, y compris aux personnes handicapées ou à mobilité réduite – compétence de police
municipale prévue par l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- les prescriptions techniques de la réglementation «accessibilité
de la voirie» (cf. décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 et arrêté du 15 janvier 2007).
Le tribunal administratif a condamné une commune qui refusait de changer ses
grilles de protection des arbres – grilles qui présentaient des fentes
supérieures à la largeur prévue par la réglementation accessibilité,
c’est-à-dire 2 cm (tribunal administratif de Paris, 21 juillet 2009, requête
n°0714443/3-3).
Sécurité juridique des marchés publics : annulation d’un marché public pour non
respect des règles d’accessibilité.
Le Conseil d’État a annulé le marché public d’une commune portant sur
l’installation et l’entretien du mobilier urbain car cette commune a ignoré les
prescriptions d’accessibilité qui s’appliquaient aux mobiliers urbains sur
panneaux ou sur pieds (Conseil d’État, 4 février 2009, requête n°311344).
Voies privées ouvertes à la circulation publique : application
des normes d’accessibilité.
L’étude de la jurisprudence montre que le consentement peut avoir été donné par
le propriétaire de manière tacite, notamment s’il ne s’est pas opposé au passage
répété du public. ========
Page 39, Le propriétaire peut à tout moment changer d’avis et prendre les dispositions
pour interdire cette circulation (Conseil d’État, 5 mars 2008, requête
n°288540). Le refus peut résulter de la pose d’une barrière interdisant
d’emprunter la voie (Conseil d’Etat, 5 mai 1958, Dorie et Jaunault) ou d’un
simple écriteau mentionnant cette interdiction (Cour de cassation, chambre
civile 2, 13 mars 1980, pourvoi n° 78-14454).
L’absence d’élément matériel de type barrière ou écriteau n’est pas le seul
critère d’appréciation du juge pour considérer une voie comme ouverte à la
circulation publique. Il examine aussi l’utilité de cette voie pour le public :
- le juge a déjà considéré qu’une voie privée n’était pas ouverte à la circulation publique en raison de sa destination – la voie examinée n’ayant
aucune raison d’être utilisée par le public (Cour d’appel de Toulouse, 14
décembre 1998, pourvoi n°1997/03196) ; - selon la jurisprudence, les tiers doivent pouvoir accéder à une voie privée ouverte à la circulation publique sans que le propriétaire ne soit concerné
en rien par leur passage. Le juge a ainsi considéré qu’une voie privée n’était pas ouverte à la circulation publique car ne desservant qu’une
ferme : par conséquent, les usagers de cette voie ne pouvaient être que des visiteurs des habitants de cette ferme (Cour de Cassation, Chambre
civile 2, 9 janvier 1963) ; - suivant le même raisonnement, il en a déduit qu’une voie privée, qui a pour seul objet de desservir les occupants d’un lotissement, et qui, étant
en impasse, ne permet pas au public de l’utiliser à quelque fin que ce soit,
n’est pas ouverte à la circulation publique (Cour de Cassation, Chambre criminelle, pourvoi n°84-95314) ;
- à l’inverse, les juges ont considéré qu’une voie qui dessert un entrepôt et deux établissements recevant du public occupés par des professions libérales – donc qui était utile aux clients de ces entreprises – était
ouverte à la circulation publique (Cour de Cassation, Chambre criminelle,
8 décembre 1982) ; - les voies et aires de stationnement privées des centres commerciaux sont classiquement reconnues par le juge comme ouvertes à la circulation publique (Cour de Cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 1980, pourvoi
n°78-15977 – Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2000, pourvoi n°98-19312).
Dérogation pour impossibilité technique oubliée : une procédure indispensable.
La Cour administrative d’appel de Nancy a considéré qu’une délibération d’une
commune approuvant un projet d’élargissement d’une allée qui ne respectait pas
certaines prescriptions techniques, sans qu’il soit fait état d’aucune
impossibilité technique susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre des
prescriptions techniques d’accessibilité, était entachée d’illégalité.
L’annulation de la délibération du conseil municipal relative à ce projet
d’élargissement a été confirmée (cour administrative d’appel de Nancy, 8 mars
2008, n°07NC00187).
======== Page 40,
5-2 Identification des difficultés des personnes handicapées dans leurs
déplacements.
Pour bien comprendre les aménagements à réaliser, il est important d’identifier
les difficultés que peuvent rencontrer les personnes handicapées dans leur
quotidien, du fait de leur handicap, les personnes ayant des troubles de santé
invalidants ou les personnes âgées. Ces principales difficultés sont les
suivantes :
°Pour le handicap auditif :
- entendre et comprendre la signalétique sonore,
-
se déplacer en sécurité et éviter les confits d’usages, notamment avec les
cyclistes,
-
pouvoir utiliser les équipements voirie à commandes vocales.
°Pour le handicap mental :
-
comprendre la signalétique,
-
mémoriser un itinéraire,
-
se repérer dans l’espace.
°Pour le handicap moteur :
-
se déplacer sur des sols meubles, glissants, inégaux, encombrés d’obstacles,
-
franchir des obstacles ou des dénivelés,
-
franchir des passages étroits,
-
atteindre certaines hauteurs, - saisir, utiliser des objets, des équipements,
-
voir à certaines hauteurs,
-
se déplacer sur des longues distances sans pouvoir se reposer,
-
rester debout
longtemps.
°Pour le handicap visuel :
- identifier les grandes formes, les grandes masses,
-
pouvoir lire les informations en petits caractères, ce qui est «écrit fin»,
-
comprendre la signalisation visuelle,
-
se repérer dans l’espace,
-
s’orienter,
-
se déplacer en sécurité (vis-à-vis des autres usagers de la voirie tels les
véhicules, les deux roues motorisés, les cyclistes, les obstacles, etc.).
°Pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou
fatigables, les personnes déficientes respiratoires ou de forte corpulence et les
personnes de petite taille :
-
se déplacer sur de longues distances,
-
rester debout longtemps,
-
atteindre certaines hauteurs,
-
voir à certaines hauteurs,
-
percevoir la vitesse d’un véhicule,- lire ou comprendre des informations complexes,
-
réduction des capacités visuelles, auditives ou de mémorisation,
-
perte de
repères dans l’espace,
-
franchir des dénivelés important sans pouvoir se reposer.
========
Page 41,
Bibliographie.
L’élaboration du PAVE. Guide juridique et pratique à l’usage des maires - DMA,
2009.
Les plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics - La démarche d’élaboration - Certu, Cete Ouest et Nord- Picardie,
décembre 2009.
Les plans d’accessibilité de la voirie et des espaces publics – Analyse et
retour d’expérience - Certu, Collection dossiers, septembre 2011.
Fiche n°1 Diagnostic d’accessibilité urbaine - Certu, mai 2006.
Fiche n°12 Elaboration du plan d’accessibilité de la voirie et des espaces
public - Eléments pour un cahier des charges - Certu, juillet 2011.
Fiche n°2 Expérimentation en vue du plan de mise en accessibilité de voirie et
espace public à Valenciennes - Certu, juin 2007.
Fiche n°11 L’intérêt d’une démarche combinée Accessibilité et Sécurité des
déplacements - Certu, novembre 2010.
Fiche mémo Dérogation aux règles d’accessibilité pour la voirie et les espaces
publics – Préfet de Seine-et-Marne - Direction départementale des territoires,
décembre 2011.
Espaces publics accessibles à tous - CAUE de l’Ain, 2012.
Rendre les espaces publics accessibles - Agence d’urbanisme Flandre- Dunkerque,
2010.
Une voirie pour tous : encombrement des trottoirs - Certu, 2010.
Les
cheminements des personnes aveugles et malvoyantes - Recommandations pour
les aménagements de voirie - Certu, 2010.
Le manuel du chef de chantier urbain - Certu, avril 2011.
Fiche technique DDT 25 - L’éclairage public, comment y voir clair à la lumière
du développement durable ?
Cahier technique - Guide d’application de la norme européenne Eclairage public
EN 13201, septembre - octobre 2007, Lux n° 244.
Recueil 2011-2012 de belles pratiques et de bons usages en matière
d’accessibilité de la cité - DMA, février 2012.
======== Page
42, Glossaire. ABF Architecte des bâtiments de France. AITF Association des ingénieurs territoriaux de France.
CCDSA Commission
consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité. CERTU Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme
et les constructions publiques. DDT Direction départementale des territoires.
DDTM Direction départementale des territoires et de la mer.
ERP Etablissement
recevant du public. IISR Instruction interministérielle sur la signalisation routière.
IME Institut médico-éducatif.
LAURE Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie.
LOTI Loi
d’orientation sur les transports intérieurs. LSF Langue des signes française.
PAM Personne aveugle ou malvoyante. PAVE Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics.
PDU Plan de déplacements urbains. PMR Personne à mobilité réduite.
SDA Schéma directeur d’accessibilité des transports. SRU Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
======== Page 43,
Pour aller plus loin.
- Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie - Délégation
ministérielle à l’Accessibilité :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-accessibilite
- Centre de ressources de l’Accessibilité :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Centre-de-Ressources-de-l-.html
- Certu :
http://www.certu.fr/
- Légifrance, le service public de la diffusion du droit :
www.legifrance.gouv.fr
======== Page 44
Conception couverture : MEDDE-DICOM-DMA/COU/12008_Octobre 2012,
Conception graphique - mise en page : MEDDE/SG/SPSSI/ATL2/Annick Samy , Crédits photos :
CAUE de l’Ain : pages 9, 13, 15 et 24. Certu : pages 10, 13, 18, 25, 28 et 30.
DDT : 86 - Ville de Sommières-du-Clain : pages 11 et 36. Ville d’Amiens : page 36.
Ville de Lyon : page 18. Ville de Paris - Laboratoire des équipements de la rue : page 19.
Ville de Saint-Lô : pages 10, 13 et 24. Illustrations : STOMP. impression : MEDDE/SG/SPSSI/ATL2
. imprimé sur du papier certifié écolabel européen
.
================ Page 45,
La Délégation ministérielle à l’accessibilité.
Elle veille au respect des règles d’accessibilité, coordonne et assure la
cohérence des actions menées par le ministère dans ce domaine. Soucieuse d’une
meilleure intégration des personnes handicapées, elle veille à créer les
conditions du dialogue, par un travail d’écoute et d’échange avec tous les
acteurs de l’accessibilité et notamment les associations de personnes
handicapées, pour faire émerger les synthèses nécessaires au déploiement de la
politique d’accessibilité.
Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, Ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie,
Secrétariat général
Délégation ministérielle à l’accessibilité,
Tour Voltaire, cedex 92055 La Défense,
Tél. : +33 (0)1 40 81 21 22,
dma.sg@developpement-durable.gouv.fr
MINISTÈRE
DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT,
www.territoires.gouv.fr ,
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE ,
www.developpement-durable.gouv.fr
|