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La Fédération pour les Circulations Douces en  Essonne lutte  pour la sécurité et le confort des déplacements  non motorisés  ( à pied, en fauteuil roulant, à vélo, à rollers)

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La FCDE a perdu son recours contre Grigny pour son refus de compléter l'aménagement de sécurité d'un cheminement piétonnier et cyclable le long de la N7

Le Kilomètre non aménagé semé d'embûches rend inutile l'aménagement réalisé par la CG qu'il aurait dû prolonger.


Voir l'historique de l'affaire qui a en fait démarré en 2002 en lisant notre dossier de 2012 : Recours contentieux contre les aménagements le long de la N7

Lisez la copie HTML du jugement du 13 novembre 2014 ci-dessous

ou lisez le facsimilé PDF en cliquant sur le lien  FCDE-contre-grigny-TA-2014

COPIE du JUGEMENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de VERSAILLES du 13 novembre 2014

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N° 1102207

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN9AIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

(1ère chambre)

Audience du 23 octobre 2014

Lecture du 13 novembre 2014

 


56. Avenue de St Cloud
78011 Versailles
Téléphone 01 39 20 54 16
Télécopie : 01.39.20.54.87

Greffe ouvert du lundi au jeudi de 9h à 16h30 et de 9h à 16h le vendredi

Dossier n° 1 1 02207-1

(à rappeler dans toutes correspondances)

FEDERATION POUR LES CIRCULATIONS DOUCES EN ESSONNE c/ COMMUNE DE GRIGNY

Vos réf. : Annulation de la décision implicite de rejet du recours tendant à l'aménagement de la N7 à hauteur de Grigny d'une piste cyclable et piétonne

NOTIFICATION DE JUGEMENT

Lettre recommandée avec avis de réception

71-07- 007 C


M. le Président
FEDERATION POUR LES CIRCULATIONS DOUCES EN ESSONNE
7 ter rue Gabriel Vervant
91090 LISSES


 

M. le Président.

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint. l'expédition du jugement en date du 13/11/2014, rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.

Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES, 2 Esplanade Grand Siècle 78011 VERSAILLES d'une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre.

A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit

  • être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée.

  • être présentée par un avocat.

Je vous prie de bien vouloir recevoir. M. le Président. l'assurance de ma considération distinguée.

Le Greffier en Chef,
ou par délégation le Greffier

NB Dans le seul cas ou le jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la possibilité d'user de la disposition de I'article L SI l-4 du code de justice administrative, aux termes duquel :" En cas d'inexécution d'un jugement définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision rien assurer l'exécution ".Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Cette demande, sauf décision explicite du refus d'exécution opposé par l'autorité administrative, ne peut être présentée avant expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Toutefois. en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai. Par application de l'article R Il l-5 du code de justice administrative, les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R 421-7 du même code s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus.


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N°1102307

 

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée par la fédération pour les circulations douces en Essonne. dont le siège est 7 ter rue Gabriel Vervant à Lisses (91090), qui demande au tribunal :

1°)  de constater le caractère urgent des travaux dont elle a demandé la réalisation à la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et à la commune de Grigny ;

2°) d'ordonner à la commune de Grigny et à la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne de programmer et réaliser la continuité des cheminements cyclables et piétonniers le long de la nationale 7 au niveau de Grigny, de sécuriser des traversées piétonnes et d'assurer le respect des limites de vitesse, sous astreinte ; 

La fédération pour les circulations douces en Essonne soutient que

- la portion de la nationale 7 au niveau de la commune de Grigny marque une interruption des aménagements dédiés aux cyclistes et aux piétons, rendant ces aménagements dangereux pour ses usagers ;

- l'abstention dans la réalisation des aménagements de sécurisation des usagers cyclistes et piétons méconnaît l'article L. 228-2 du code de l'environnement ;

- cette abstention méconnaît les dispositions de l'article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006, ainsi que l'arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à l'accessibilité de la voierie aux personnes handicapées ;  


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N°1102307

- elle méconnaît l'obligation générale de sécurisation des voies publiques qui pèse sur les maires et présidents de communautés d'agglomération ;

Vu le mémoire. enregistré le 1er octobre 2012, présenté par la fédération pour les circulations douces en Essonne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- la fédération pour les circulations douces en Essonne soutient en outre que la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne avait pris des engagements par courrier du 29 mars 2011 qu'elle n'a pas tenus ;

- les feux tricolores installés aux fins de ralentissement du trafic automobile ne remplissent plus cet office ;

- l'abstention de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et de la commune de Grigny méconnaît le schéma directeur départemental des circulations douces ;

 

Vu le mémoire en défense. enregistré le 28 décembre 2012. présenté pour la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne. représentée par son président et pour la commune de Grigny. représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye. qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fédération pour les circulations douces en Essonne une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

La communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny soutiennent que :

- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;

- l'association n'a pas intérêt à agir contre la décision et sa requête est également irrecevable de ce fait ;

- la requête est enfin irrecevable dès lors que la fédération pour les circulations douces en Essonne se borne à demander au juge administratif qu'il enjoigne à la commune la réalisation de travaux, ne permettant ainsi pas l'identification de la décision attaquée et présentant des conclusions aux fins d'injonction à titre principal ;

- la requête est mal dirigée, dès lors que la réalisation de travaux sur la portion en cause de la route nationale 7, intégrée au domaine routier départemental, relève de la compétence du département et doit, à tous le moins, recueillir son assentiment dans le cadre d'un projet global de réfection de la voie ;

- l'article L. 228-2 du code de l'environnement ne met à la charge de l'autorité administrative une obligation de réaliser des aménagements pour les usagers cyclistes que dans le cadre de la réalisation d'une voie ou de sa rénovation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

- les aménagements permettant l'accessibilité aux personnes handicapées, doivent, de manière identique, être réalisés à l'occasion de travaux et de rénovations, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;


3

N°1102307

- faisant usage de ses pouvoirs de police, le maire de Grigny a, aux fins de sécurisation des lieux, décidé de limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h sur cette portion, et un éclairage des traversées piétonnes a été réalisé ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2013, présenté par la fédération pour les circulations douces en Essonne qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre au tribunal d'annuler le refus de réaliser les travaux sollicités dans une demande en date du 17 septembre 2010 et de rejeter les demandes présentées par les défenderesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La fédération pour les circulations douces en Essonne soutient en outre que :

 

- la requête n'est pas tardive dès lors qu'elle a été déposée dans les deux mois suivant le rejet de son recours gracieux du 26 novembre 2010 ;

 

- la fédération, eu égard à son objet et à celui de certaines associations qui la composent, a intérêt à agir ;

 

- la décision contestée est le refus de réaliser les travaux demandés par courrier du 17 septembre 2010 et le rejet du recours gracieux présenté le 26 novembre 2010 ;

 

- le comportement de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et les écritures en défense doivent permettre de conclure que la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne est compétente pour assurer de tels travaux, le maire de Grigny demeurant compétent. en vertu de ses pouvoirs de police, pour assurer la sécurisation des lieux ;

- à supposer le département compétent, la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny auraient dû mettre en demeure le département de procéder à ces travaux ;

- d'importants travaux de rénovation ont été réalisés en 2007 et 2010 qui auraient dû conduite la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny à mettre en place des pistes cyclables pour répondre aux exigences de l'article L. 228-2 du code de l'environnement et de favoriser l'accès aux personnes handicapées pour répondre aux exigences de la loi du 11 février 2005 ;

- l'inefficacité des mesures de police prises aurait dû conduire le maire de Grigny, pour mettre fin à une situation dangereuse, à prendre des mesures supplémentaires, et notamment solliciter l'installation par l'Etat d'un radar automatique ; le maire de Grigny a donc commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires ;

- que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face au règlement des frais exposés par la commune ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;


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N°1102307

 

La communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny soutiennent en outre que :

- les travaux engagés en 2007 et 2010, limités à l'implantation de feux tricolores et à la matérialisation de passages piétons, ne peuvent être regardés comme constituant une opération de rénovation de la voierie

Vu l'ordonnance du 20 février 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l'instruction au 22 avril 2013 à 12h00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du même code :

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2013, présenté par la fédération pour les circulations douces en Essonne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens

La fédération pour les circulations douces en Essonne soutient en outre que

  • les travaux de rénovation n'ont pas été réalisés par la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne mais par le conseil général de l'Essonne

  • il appartenait à la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne d'assurer la continuité de la piste cyclable mise en place dans le cadre de ces travaux, interrompue à Grigny

  • la responsabilité de la commune doit être engagée du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Vu le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014

  • le rapport de M. Pertuy ;

  • les conclusions de M. Lombard, rapporteur public ;


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N°1102307

- et les observations de Mme Mateu, pour la fédération pour les circulations douces en Essonne et de Me Fontaine substituant Me Ghaye, pour la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée par la fédération des circulations douces en Essonne ;

  1. Considérant que l'association «Dare-Dare, se déplacer autrement dans la région d'Evry» et l'association «La roue tourne, pour se déplacer autrement à Ris-Orangis, Draveil et Grigny » ont adressé le 12 février 2010 un courrier au président de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne aux fins de l'inciter à prendre des mesures d'urgence pour la sécurisation des cyclistes et des piétons au niveau du carrefour N7 / D310 ;

  2. Considérant que la fédération d'associations «fédération pour les circulations douces en Essonne », auxquelles les deux associations susmentionnées sont adhérentes, a mis en demeure la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny de réaliser ces mêmes travaux par un courrier du 17 septembre 2010 ; quelle a présenté un recours gracieux contre la décision implicite de rejet de cette demande le 26 novembre 2010 ; que les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation des décisions de refus de réaliser les travaux en cause. émanant de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et de la commune de Grigny, à ce qu'il soit constaté l'urgence à réaliser ces travaux et, partant. enjoint à la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et à la commune de Grigny de les réaliser ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ;

3. Considérant. en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 228-2 du code de l'environnement que des itinéraires cyclables doivent être mis en place à l'occasion des rénovations des voies urbaines qui peuvent, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, être réalisés sous forme de pistes, de marquages au sol ou de couloirs indépendants ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux effectués sur la portion de la route nationale 7 à hauteur de la commune de Grigny ont essentiellement consisté à la mise en place de feux tricolores, à la matérialisation de passages piétonniers et, plus récemment et postérieurement à la décision attaquée. à la mise en place d'éclairages de ces passages ; qu'eu égard à leur nature. leur consistance et leur localisation, ces travaux ne peuvent être regardés comme constituant des rénovations de voies urbaines au sens des dispositions précitées de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de ce que le refus qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 222-8 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006, pris pour l'application de l'article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes l'handicapées, prévoit qu'à compter du 1er juillet 2007, l'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées  ou à


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 mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible ; qu'il précise que ces exigences sont applicables, d'une part, à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles ou d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette, d'autre part lorsque sont réalisés des travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics ; qu'il résulte de ces dispositions que tout aménagement de la voirie doit, à compter du 1er juillet 2007, être réalisé de manière à assurer l'accessibilité de la voierie et des espaces publics aux personnes handicapées ; qu'il résulte de ces dispositions que si tous les travaux effectués par une autorité gestionnaire de voirie doivent prendre en compte cette exigence d'accessibilité, aucune obligation ne lui est faite de réaliser des travaux à cette seule fin qu'ainsi la fédération pour les circulations douces en Essonne ne peut utilement soutenir qu'en refusant de réaliser des travaux permettant une accessibilité accrue aux personnes de mobilité réduite, la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny a méconnu la loi du 11 février 2005 ; que le moyen, inopérant, doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le schéma directeur des circulations douces en Essonne, élaboré par le conseil général de l'Essonne en concertation avec, notamment, la fédération pour les circulations douces en Essonne, ainsi que la proposition faite par la commune de Grigny et par la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne. dans le cadre de la concertation. de mettre en place de tels aménagements, sont dépourvus de valeur normative et que leur méconnaissance n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité le refus de réaliser les travaux en litige ; que ces moyens doivent être écartés comme inopérant

7. Considérant, en quatrième lieu, que le pouvoir de police du maire d'une commune a notamment pour but de préserver la sécurité publique ; que s'agissant de la circulation routière le maire peut édicter des interdictions ou limiter la vitesse de passage des véhicules, ce qui a été fait en l'espèce ; qu'en revanche la réalisation de travaux de réfection de la voirie et la création de dispositifs matériels adaptés à la circulation cycliste ou à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite n'entre pas dans les pouvoirs de police municipale ; que le moyen tiré de ce que le refus litigieux serait contraire à l'obligation du maire de la commune de Grigny de faire usage de ses pouvoirs de police municipale, inopérant, doit également être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération pour les circulations douces en Essonne n'est pas fondée à demander l'annulation des refus implicites de réaliser les travaux demandés ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et présentées aux fins d'engagement de la responsabilité de la commune de Grigny au titre de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale, doivent être rejetées ;


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Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération pour les circulations douces en Essonne la somme demandée par la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la fédération pour les circulations douces en Essonne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération pour les circulations douces en Essonne, à la commune de Grigny et à la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2014. à laquelle siégeaient :

Mme Jarreau. président,

M. Lamarre. premier conseiller, 

M. Pertuy. conseiller,

 

Lu en audience publique le 13 novembre 2014.

Le rapporteur, signé I. Pertuy

Le président, signé B. Jarreau

Le greffier, signé S. Paulin

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.