TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N° 1102207
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN9AIS
LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
(1ère chambre)
Audience du 23 octobre 2014
Lecture du 13 novembre 2014
56. Avenue de St Cloud
78011 Versailles
Téléphone 01 39 20 54 16
Télécopie : 01.39.20.54.87
Greffe ouvert du lundi au jeudi de
9h à 16h30 et de 9h à 16h le vendredi
Dossier n° 1 1 02207-1
(à rappeler dans
toutes correspondances)
FEDERATION POUR LES CIRCULATIONS
DOUCES EN ESSONNE c/ COMMUNE DE GRIGNY
Vos réf. : Annulation de la décision implicite de rejet du recours
tendant à l'aménagement de la N7 à hauteur de Grigny d'une piste
cyclable et piétonne
NOTIFICATION DE JUGEMENT
Lettre recommandée avec avis de réception
71-07- 007 C
M. le Président
FEDERATION POUR LES
CIRCULATIONS
DOUCES EN ESSONNE
7 ter rue Gabriel Vervant
91090 LISSES
M. le Président.
J'ai l'honneur de vous adresser ,
ci-joint. l'expédition du jugement en date du 13/11/2014,
rendu dans
l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.
Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il
vous appartient de saisir la
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES, 2 Esplanade Grand Siècle
78011 VERSAILLES d 'une requête motivée en
joignant une copie de la présente lettre.
A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit
Je vous prie de bien vouloir recevoir. M. le Président. l'assurance de
ma considération distinguée.
Le Greffier en Chef,
ou par délégation le Greffier
NB Dans le seul cas ou le
jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement satisfaction,
vous avez la possibilité d'user de la disposition de I'article
L SI l-4 du code de justice administrative,
aux termes duquel :" En cas d'inexécution d'un jugement définitif, la
partie intéressée peut demander au
tribunal administratif qui a rendu la décision rien assurer l'exécution ".Toutefois
en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la
demande d'exécution est adressée
à
la juridiction d'appel Cette demande, sauf décision explicite du refus
d'exécution opposé par l'autorité administrative, ne peut être présentée
avant
expiration d'un délai de 3
mois à
compter de la notification du jugement.
Toutefois. en ce
qui
concerne les décisions
ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis
à
exécution, la demande peut être présentée sans délai. Par
application de l'article R Il l-5 du code de justice administrative,
les délais supplémentaires de distance prévus
à
l'article R 421-7 du même code s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus.
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N°1102307
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée par la
fédération pour les circulations douces en Essonne. dont le siège est 7 ter rue
Gabriel Vervant à Lisses (91090), qui demande au tribunal :
1°)
de constater le caractère
urgent des travaux dont elle a demandé la réalisation à la communauté
d'agglomération des lacs de l'Essonne et à la commune de Grigny ;
2°) d'ordonner à la commune de Grigny et à la communauté
d'agglomération des lacs de l'Essonne de programmer et réaliser la continuité
des cheminements cyclables et piétonniers le long de la nationale 7 au niveau de
Grigny, de sécuriser des traversées piétonnes et d'assurer le respect des
limites de vitesse, sous astreinte ;
La fédération pour les circulations douces en Essonne soutient que
- la portion de la nationale 7 au niveau de la commune de
Grigny marque une interruption des aménagements dédiés aux cyclistes et aux
piétons, rendant ces aménagements dangereux pour ses usagers ;
- l'abstention dans la réalisation des aménagements de
sécurisation des usagers cyclistes et piétons méconnaît l'article L. 228-2 du
code de l'environnement ;
- cette abstention méconnaît les
dispositions de l'article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées et le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006, ainsi que
l'arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à l'accessibilité de la voierie aux
personnes handicapées ;
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N°1102307
- elle méconnaît l'obligation générale de sécurisation
des voies publiques qui pèse sur les maires et présidents de communautés
d'agglomération ;
Vu le mémoire. enregistré le 1er octobre 2012, présenté par
la fédération pour les circulations douces en Essonne, qui conclut aux mêmes
fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- la fédération pour les circulations
douces en Essonne soutient en outre que la communauté d'agglomération des lacs
de l'Essonne avait pris des engagements par courrier du 29 mars 2011 qu'elle n'a
pas tenus ;
- les feux tricolores installés aux fins de
ralentissement du trafic automobile ne remplissent plus cet office ;
- l'abstention de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et de
la commune de Grigny méconnaît le schéma directeur départemental des
circulations douces ;
Vu le mémoire en défense. enregistré le 28 décembre 2012.
présenté pour la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne. représentée
par son président et pour la commune de Grigny. représentée par son maire en
exercice, par Me Ghaye. qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise
à la charge de la fédération pour les circulations douces en Essonne une somme
de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny
soutiennent que :
- la requête est irrecevable du fait de sa
tardiveté ;
- l'association n'a pas intérêt à agir contre la
décision et sa requête est également irrecevable de ce fait ;
- la requête est enfin irrecevable dès lors que la fédération
pour les circulations douces en Essonne se borne à demander au juge
administratif qu'il enjoigne à la commune la réalisation de travaux, ne
permettant ainsi pas l'identification de la décision attaquée et présentant des
conclusions aux fins d'injonction à titre principal ;
- la requête est mal dirigée, dès lors que la réalisation de
travaux sur la portion en cause de la route nationale 7, intégrée au domaine
routier départemental, relève de la compétence du département et doit, à tous le
moins, recueillir son assentiment dans le cadre d'un projet global de réfection
de la voie ;
-
l'article L. 228-2 du code de
l'environnement ne met à la charge de l'autorité administrative une obligation
de réaliser des aménagements pour les usagers cyclistes que dans le cadre de la
réalisation d'une voie ou de sa rénovation, ce qui n'a pas été le cas en
l'espèce ;
- les aménagements permettant l'accessibilité aux
personnes handicapées, doivent, de manière identique, être réalisés à l'occasion
de travaux et de rénovations, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
3
N°1102307
- faisant usage de ses pouvoirs de police, le maire de Grigny
a, aux fins de sécurisation des lieux, décidé de limiter la vitesse des
véhicules à 30 km/h sur cette portion, et un éclairage des traversées piétonnes
a été réalisé ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier
2013, présenté par la fédération pour les circulations douces en Essonne qui
conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre
au tribunal d'annuler le refus de réaliser les travaux sollicités dans une
demande en date du 17 septembre 2010 et de rejeter les demandes présentées par
les défenderesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
La fédération pour les circulations douces en Essonne soutient en
outre que :
- la requête n'est pas tardive dès lors qu'elle a été déposée
dans les deux mois suivant le rejet de son recours gracieux du 26 novembre 2010 ;
- la fédération, eu égard à son objet et à celui de certaines
associations qui la composent, a intérêt à agir ;
- la décision contestée est le refus de réaliser les travaux
demandés par courrier du 17 septembre 2010 et le rejet du recours gracieux
présenté le 26 novembre 2010 ;
- le comportement de la communauté d'agglomération des lacs de
l'Essonne et les écritures en défense doivent permettre de conclure que la
communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne est compétente pour assurer de
tels travaux, le maire de Grigny demeurant compétent. en vertu de ses pouvoirs
de police, pour assurer la sécurisation des lieux ;
- à supposer le département compétent, la communauté
d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny auraient dû mettre
en demeure le département de procéder à ces travaux ;
- d'importants travaux de rénovation ont été réalisés en 2007
et 2010 qui auraient dû conduite la communauté d'agglomération des lacs de
l'Essonne et la commune de Grigny à mettre en place des pistes cyclables
pour répondre aux exigences de l'article L. 228-2 du code de l'environnement
et de favoriser l'accès aux personnes handicapées pour répondre aux
exigences de la loi du 11 février 2005 ;
- l'inefficacité des mesures de police prises aurait dû
conduire le maire de Grigny, pour mettre fin à une situation dangereuse, à
prendre des mesures supplémentaires, et notamment solliciter l'installation
par l'Etat d'un radar automatique ; le maire de Grigny a donc commis une
faute en ne prenant pas les mesures nécessaires ;
- que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire
face au règlement des frais exposés par la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour la
communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny, qui
concluent aux mêmes fins que leurs
précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
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N°1102307
La communauté d'agglomération des
lacs de l'Essonne et la commune de Grigny soutiennent en outre que :
- les travaux engagés en 2007 et
2010, limités à l'implantation de feux tricolores et à la
matérialisation de passages piétons, ne peuvent être regardés comme
constituant une opération de rénovation de la voierie
Vu l'ordonnance du 20 février
2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R.
613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de
l'instruction au 22 avril 2013 à 12h00, en application des articles R.
613-1 et R. 613-3 du même code :
Vu le mémoire, enregistré le 18
avril 2013, présenté par la fédération pour les circulations douces en
Essonne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens
La fédération pour les
circulations douces en Essonne soutient en outre que
-
les travaux de rénovation
n'ont pas été réalisés par la communauté d'agglomération des lacs de
l'Essonne mais par le conseil général de l'Essonne
-
il appartenait à la
communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne d'assurer la
continuité de la piste cyclable mise en place dans le cadre de ces
travaux, interrompue à Grigny
-
la responsabilité de la
commune doit être engagée du fait de la carence du maire dans
l'exercice de ses pouvoirs de police
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des
collectivités territoriales
Vu la loi n°2005-102 du 11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées
Vu le décret n°2006-1657 du 21
décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces
publics
Vu le code de justice
administrative
Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de
l'audience publique du 23 octobre 2014
5
N°1102307
- et les observations de Mme Mateu, pour la
fédération pour les circulations douces en Essonne et de Me Fontaine
substituant Me Ghaye, pour la communauté d'agglomération des lacs de
l'Essonne et la commune de Grigny;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23
octobre 2014, présentée par la fédération des circulations douces en
Essonne ;
-
Considérant que l'association «Dare-Dare,
se déplacer autrement dans la région d 'Evry»
et l'association «La roue tourne, pour se déplacer autrement à
Ris-Orangis, Draveil et Grigny » ont adressé le 12
février 2010 un courrier au président de la communauté
d'agglomération des lacs de l'Essonne aux fins de l'inciter à
prendre des mesures d'urgence pour la sécurisation des cyclistes et
des piétons au niveau du carrefour N7 / D310 ;
Considérant que la fédération d'associations «fédération pour les
circulations douces en Essonne », auxquelles les deux associations
susmentionnées sont adhérentes, a mis en demeure la communauté
d'agglomération des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny de
réaliser ces mêmes travaux par un courrier du 17 septembre 2010 ;
quelle a présenté un recours gracieux contre la décision implicite
de rejet de cette demande le 26 novembre 2010 ; que les conclusions
de la requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation
des décisions de refus de réaliser les travaux en cause. émanant de
la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne et de la commune
de Grigny, à
ce qu'il soit constaté l'urgence à réaliser ces travaux et,
partant. enjoint à la communauté d'agglomération des lacs de
l'Essonne et à la commune de Grigny de les réaliser ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les
fins de non-recevoir ;
3. Considérant. en premier lieu, qu'il résulte
de l'article L. 228-2 du code de l'environnement
que des itinéraires cyclables doivent être mis en place à l'occasion des rénovations
des voies urbaines qui peuvent, en fonction des besoins et contraintes
de la circulation, être
réalisés sous forme de pistes, de marquages au sol ou de couloirs
indépendants ;
4. Considérant qu'il ressort des
pièces du dossier que les travaux effectués sur la portion de
la route nationale 7 à hauteur de la commune de Grigny ont
essentiellement consisté à la mise en place de feux tricolores, à la
matérialisation de passages piétonniers et, plus récemment et postérieurement
à la décision attaquée. à la mise en place d'éclairages de ces passages
; qu'eu égard à leur nature.
leur consistance et leur localisation, ces travaux ne peuvent être
regardés comme constituant
des rénovations de voies urbaines au sens des dispositions précitées de l'article
L. 228-2 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de ce que le
refus qui lui a été opposé
méconnaît l'article L. 222-8 du code de l'environnement doit, par suite,
être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu,
que l'article 1er du
décret n°2006-1657 du 21
décembre 2006, pris pour l'application de l'article 45 de la loi
n°2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes l'handicapées,
prévoit qu'à compter du 1er juillet 2007,
l'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de
la voirie ouverte à la circulation publique est réalisé de manière
à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux
personnes handicapées ou à
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N°1102307
mobilité réduite avec
la plus grande autonomie possible ; qu'il précise que ces exigences sont
applicables, d'une part, à l'occasion de la réalisation de voies
nouvelles ou d'aménagements ou
de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en
changer l'assiette, d'autre
part lorsque sont réalisés des travaux de réaménagement, de
réhabilitation ou de réfection des
voies, des cheminements existants ou des espaces publics ; qu'il résulte
de ces dispositions que tout
aménagement de la voirie doit, à compter du 1er juillet
2007, être réalisé de manière à assurer
l'accessibilité de la voierie et des espaces publics aux personnes
handicapées ; qu'il résulte
de ces dispositions que si tous les travaux effectués par une autorité
gestionnaire de voirie doivent
prendre en compte cette exigence d'accessibilité, aucune obligation ne
lui est faite de réaliser des
travaux à cette seule fin qu'ainsi la fédération pour les circulations
douces en Essonne ne peut utilement soutenir qu'en refusant de réaliser
des travaux permettant une accessibilité
accrue aux personnes de mobilité réduite, la communauté d'agglomération
des lacs de l'Essonne et la
commune de Grigny a méconnu la loi du 11 février 2005 ; que le moyen,
inopérant, doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième
lieu, que le schéma directeur des circulations douces en Essonne,
élaboré par le conseil général de l'Essonne en concertation avec,
notamment, la fédération pour
les circulations douces en Essonne, ainsi que la proposition faite par
la commune de Grigny et par
la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne. dans le cadre de la concertation.
de mettre en place de tels aménagements, sont dépourvus
de valeur normative et que leur
méconnaissance n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité le refus de
réaliser les travaux en
litige ; que ces moyens doivent être écartés comme inopérant
7.
Considérant, en quatrième lieu, que le pouvoir de police du maire d'une
commune a notamment pour but
de préserver la sécurité publique ; que s'agissant de la circulation
routière le maire peut
édicter des interdictions ou limiter la vitesse de passage des
véhicules, ce qui a été fait en l'espèce ; qu'en revanche la réalisation de travaux
de réfection de la voirie et la création de dispositifs
matériels adaptés à la circulation cycliste ou à l'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite n'entre pas dans les pouvoirs de police
municipale ; que le moyen tiré de ce que le refus litigieux
serait contraire à l'obligation du maire de la commune de Grigny de
faire usage de ses pouvoirs de police municipale, inopérant, doit
également être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de
ce qui précède que la fédération pour les circulations douces
en Essonne n'est pas fondée à demander l'annulation des refus implicites
de réaliser les travaux
demandés ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins
d'injonction et présentées
aux fins d'engagement de la responsabilité de la commune de Grigny au
titre de la carence du maire
dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale, doivent être
rejetées ;
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N°1102307
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative :
9.
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
mettre à la charge de la
fédération pour les circulations douces en Essonne la somme demandée par
la communauté d'agglomération
des lacs de l'Essonne et la commune de Grigny au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE:
Article 1er :
La requête de la fédération pour les circulations douces en Essonne est
rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération des lacs de
l'Essonne et la commune de
Grigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la fédération pour les circulations
douces en Essonne, à la
commune de Grigny et à la communauté d'agglomération des lacs de
l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2014. à laquelle
siégeaient :
Mme Jarreau. président ,
M. Lamarre. premier conseiller ,
M. Pertuy. conseiller ,
Lu en audience publique le 13 novembre 2014.
Le rapporteur,
signé I. Pertuy
Le président,
signé B. Jarreau
Le greffier,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en
ce qui le concerne ou à tous huissiers de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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