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Vu
la requête, enregistrée en télécopie le 3 mars
2009, régularisée le 5 mars 2009, présentée pour la VILLE DE
MARSEILLE, représentée par son maire en exercice,
domicilié en cette qualité
à l’Hôtel de ville, 39 bis rue Sainte
à Marseille (13001),
par le cabinet CLL
Avocats ; la VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :
1°)
d’annuler le jugement n° 0607703 en date du 30 décembre 2008 par
lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Marc
Vergier, d’une part, annulé les arrêtés de son maire n° CIRC 0603113
et n° CIRC 061967 respectivement du 8 mars et 11 avril 2006 relatifs aux
bandes cyclables des allées du Prado et, d’autre part, lui a enjoint de
prendre les mesures nécessaires pour que soit mise en place, dans un délai
de quatre mois, une signalisation indiquant que ces bandes cyclables sont
réservées aux enfants de moins de huit ans (en cycle) qui conserve
l’allure du pas et n’occasionnent pas de la gêne aux piétons ;
2°)
de rejeter la demande de M. Vergier tendant d’une part, à
l’annulation des arrêtés de son maire n° CIRC 0603113 et n° CIRC
061967 respectivement du 8 mars et 11 avril 2006 relatifs aux bandes
cyclables des allées du Prado et d’autre part, à ce que soient ordonnés
l’effacement sur les terre-pleins desdites allées de tous les logos,
bandes et plages peints matérialisant ces bandes cyclables, la
suppression des panneaux et autres signalisations y afférents et la
mise en place, dans la zone concernée, de panneaux relatifs notamment à
la vitesse maximum autorisée et à l’interdiction de causer de la gêne
aux piétons et aux handicapés ;
3°)
de condamner M. Vergier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de
l’article L.761-1 du code de justice administrative
Vu
les autres pièces du dossier ;
Vu
les ordonnances en date du 9 septembre 2009 prononçant la réouverture
de l’instruction et la clôture d’instruction au 30 septembre 2009 à
12 heures ;
Vu
le courrier en date du 9 septembre 2009, par lequel la
Cour, en application de l’article R.611-7 du code de justice
administrative, a informé les parties qu’un moyen d’ordre public était
susceptible de fonder la décision ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le code de la route ;
Vu
la loi n° 82-153 du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs, modifiée ;
Vu
le code de justice administrative et l’arrêté d’expérimentation du
Vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les
parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après
avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,
-
le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
-
les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
-
les observations de Me Crochemore du cabinet
Labetoule pour la VILLE DE MARSEILLE et de Me Oddo pour M. Vergier ;
Sur
la recevabilité des conclusions de M. Vergier à fin de dommages et intérêts
:
Considérant
que les conclusions de M. Vergier tendant à la
condamnation de la VILLE DE MARSEILLE à lui verser la somme de 1 000
euros à titre de dommages et intérêts sont irrecevables à titre
d’appel incident dès lors qu’elles portent sur un litige distinct de
celui ouvert par l’appel principal présenté par la VILLE DE MARSEILLE
; que le jugement attaqué ayant été notifié à M. Vergier le 10
janvier 2008, ces conclusions à fin de dommages et intérêts présentées
dans le mémoire en défense enregistré le 28 août 2009, au demeurant
pour la première fois en appel, ne sauraient être, en tout état de
cause, recevables à titre d’appel principal qui aurait pu être régularisé
par l’ouverture d’une autre instance ;
Sur
le bien-fondé du jugement en tant qu’il annule les arrêtés du maire
de MARSEILLE et la légalité de ces arrêtés :
Considérant
qu’aux termes de l’article L.411-1 du code de la route, dans sa rédaction
applicable au litige : « Les règles relatives aux pouvoirs
de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune
(…) sont fixées par les articles L.2213-1 à L.2213-6 du
code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : «
Article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales
selon lesquelles « Le maire exerce la police de la circulation sur
les routes nationales, les routes départementales et les voies de
communication à l’intérieur des agglomérations … » ; qu’aux
termes de l’article R.110-2 du code de la route : «
Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens
qui leur est donné dans le présent article : (…) – aire piétonne :
emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation
des piétons et à l’intérieur du périmètre de laquelle la
circulation des véhicules est soumise à des prescriptions
particulières ; (…) – bande cyclable : voie exclusivement réservée
aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ;
(…) – chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s)
pour la circulation des véhicules ; (…) – piste cyclable :
chaussée exclusivement réservée aux cycles à
deux ou trois roues …. » ; que l’article R.412- 34
du même code prescrit que « I. lorsqu’une chaussée est bordée
d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par
eux, tels que les trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les
utiliser, à l’exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit
ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf
dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de
police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas
occasionner de gêne aux piétons. II. Sont assimilés aux piétons : 1°
Les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou
d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; 2°
Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; 3°
Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue
par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas…»; qu’enfin,
l’article R.431-9 prescrit « Pour les
conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l’obligation
d’emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par
l’autorité de police (…)
Les conducteurs de cycles
peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes
prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de
conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons
(…) le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe. » ;
Considérant,
qu’à la demande de M. Vergier, le Tribunal administratif de
Marseille a annulé les arrêtés du maire de MARSEILLE, n° CIRC
0601967 en date du 8 mars relatif à la bande cyclable située au centre
du terre-plein de l’allée latérale impaire de l’avenue du
Prado entre le rond-point du Prado et le boulevard Périer n° CIRC
0603112 en date du 11 avril 2006 relatif à la bande cyclable située au
centre du terre-plein de l’allée latérale paire de l’avenue du
Prado, entre la rue du docteur Escat et le rond-point du Prado ; que, par
ces arrêtés, eu égard à leurs visas et motifs, le maire de
MARSEILLE a pris acte de la décision de la Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole de créer les pistes cyclables dont
s’agit, en application du « plan d’aménagement et de gestion de
l’Espace, itinéraires cyclables sur terre-pleins du Prado » défini
par les services de cet établissement public territorial ; que cette décision,
révélée par l’aménagement desdites pistes cyclables sur les
terre-pleins de l’avenue du Prado, est fondée, dans le respect
des objectifs de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs, sur les dispositions de l’article L.5215-20
du code général des collectivités territoriales, donnant à
cet établissement public territorial la compétence pour la création,
l’aménagement et l’entretien de la voirie des communes qui le
constituent, dont la VILLE DE MARSEILLE ; que, par ces arrêtés, le maire
de MARSEILLE a entendu, sur le fondement du pouvoir de police qu’il
tient de l’article L.2213-1 du code général des collectivités
territoriales, réglementer la circulation sur lesdites pistes cyclables ;
Considérant
d’une part, que dans ces conditions, du fait même de
l’existence matérielle des pistes cyclables créées par la Communauté
urbaine Marseille Provence Métropole, il appartenait au maire de
MARSEILLE de faire usage de son pouvoir de police pour y réglementer
la circulation, à peine de voir engagée la responsabilité de sa commune
; que, par suite, en estimant que
la VILLE DE
MARSEILLE ne pouvait
pas invoquer l’existence matérielle des pistes cyclables en
cause pour justifier de la prise des arrêtés de son maire y réglementant
la circulation, les premiers juges ont fait une inexacte application du
droit ;
Considérant
d’autre part, que les premiers juges se sont également fondés
sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas possible de créer une piste
cyclable sur les terre-pleins en cause dès lors que ceux-ci n’auraient
pas constitué des aires piétonnes mais des emplacements réservés aux
piétons au sens des dispositions de l’article R.412-34 du code de la
route et qu’en autorisant la création des bandes cyclables en litige,
le maire de MARSEILLE a fait une inexacte application des
dispositions du code de la route ; que, toutefois, un tel motif n’est opérant
que contre la décision de création des bandes cyclables en cause
relevant de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole et ne
pouvait être utilement retenu pour justifier
l’annulation des arrêtés de police dont s’agit ; qu’au demeurant,
contrairement à l’interprétation des premiers juges, il ne résulte ni
des dispositions du code de la route, ni d’aucune autre disposition légale
ou réglementaire, qu’une piste cyclable ne puisse être créée que sur
des chaussées réservées aux véhicules à moteur, et non sur des
terre-pleins constituant des parties intégrantes de la voirie publique, mêmes
surélevés par rapport à ces dernières, alors même qu’ils auraient
été réservés antérieurement à l’usage exclusif des piétons et
usagers assimilés ;
Considérant
qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que
le Tribunal administratif de Marseille
a retenu les motifs susmentionnés pour annuler les arrêtés en
date du 8 mars et 11 avril 2006 du maire de MARSEILLE ;
Considérant,
toutefois, qu’il appartient
à la Cour, saisie
de l’ensemble du
litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres
moyens soulevés par M. Vergier ;
Considérant,
en premier lieu, que si les terre-pleins dont s’agit étaient
réservés initialement aux piétons et assimilés, les parties de
l’emprise de ces terre-pleins sur lesquelles ont été matérialisées
les pistes cyclables litigieuses ayant donné lieu à réglementation par
les arrêtés attaqués ne constituent plus seulement une aire piétonne
ou des emplacements réservés de façon exclusive aux piétons dès
lors qu’elles ont été affectées également à un itinéraire cyclable
et doivent être réglementées en conséquence ; que, par suite,
le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient le
quatrième alinéa de l’article R.431-9 du code de la route réglementant
la circulation des cycles sur les aires piétonnes, à
l’allure du pas et à condition de ne pas occasionner de gêne aux piétons,
ne peut être utilement invoqué ; que, par suite, la prétendue
obligation générale de circuler au pas dans les zones affectées aux piétons
et de ne pas gêner ces derniers, dont se prévaut M. Vergier, ne
saurait non plus, en tout état de cause, être
regardée comme méconnue ;
Considérant,
en deuxième lieu, que les dispositions de l’article R.431-10 du code de
la route auxquelles M. Vergier fait référence ne sauraient être
utilement invoquées à l’encontre des arrêtés en cause, dès lors
qu’elles ne visent que la circulation hors agglomération ;
Considérant,
en troisième lieu, qu’à supposer que M. Vergier ait entendu exciper de
l’illégalité de la décision non réglementaire de création des
pistes cyclables dont s’agit par la Communauté
urbaine Marseille Provence Métropole du fait
qu’elles présenteraient, par
principe, des dangers pour les autres usagers des terre-pleins des allées
du Prado, notamment les piétons et les handicapés, et plus généralement
de la voie publique, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à
l’appui de sa demande d’annulation des arrêtés de police en cause du
maire de MARSEILLE dès lors que la création de pistes cyclables et la
prise d’arrêtés de police de la circulation sont fondées sur des législations
distinctes et indépendantes ;
Considérant
enfin que les arrêtés attaqués, en prescrivant le principe
d’une réglementation de la circulation sur les pistes cyclables en
cause conforme aux règles du code de la route, ne
sauraient être regardés de
ce seul fait comme pris illégalement ;
qu’à supposer que
M. Vergier ait entendu soutenir que la
signalétique présente le long des pistes cyclables dont
s’agit, mise en place en exécution des arrêtés litigieux
du maire de MARSEILLE, avant
d’être supprimée sur les injonctions du jugement attaqué, n’aurait
pas été conforme aux règles du code de la route et de nature à
assurer la sécurité et la coexistence sans danger des différents
usagers de la voie publique, un tel moyen, tiré d’une situation de fait
postérieure à la prise des arrêtés en cause, ne saurait être
utilement invoqué pour contester la légalité de ces derniers ;
Considérant
qu’il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE, à qui il
appartiendra d’implanter,
en exécution des arrêtés
de police en litige, une
signalisation conforme aux règles du code de la route et des dispositions
prises pour son application, notamment les arrêtés relatifs à la
signalisation des routes et autoroutes et l’instruction interministérielle
sur la signalisation routière, en tenant compte des spécificités et
dangers particuliers des pistes cyclables dont s’agit, est fondée à
soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal
administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date du 8 mars et 11
avril 2006 de son maire réglementant la circulation sur les pistes
cyclables de l’avenue du Prado ;
Sur
le bien-fondé du jugement en tant qu’il statue sur les conclusions à
fin d’injonction de M. Vergier et les conclusions à fin d’injonction
de celui-ci présentées en appel :
Considérant
qu’il a été jugé ci-dessus que c’est à tort que les
arrêtés du maire de Marseille en date du 8 mars et du 11 avril 2006 ont
été annulés ; que par suite, c’est à tort que, par le jugement
attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux
conclusions à fins d’injonction présentées par M. Vergier ; que ces
conclusions reprises en appel par l’intimé ainsi que
celles tendant à ce
que la Cour enjoigne à la VILLE DE MARSEILLE d’effacer les logos
«vélo» peints sur le sol ne peuvent être accueillies ;
Sur
les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code
de justice administrative :
Considérant
qu’en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de
justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les
circonstances de l’espèce, de faire droit aux
conclusions de la VILLE DE
MARSEILLE tendant au
remboursement des frais exposés
par elle et
non compris dans les dépens ;
Considérant
que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause,
au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans
les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M.
Vergier doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE
:
Article
1er
: Le jugement du Tribunal
administratif de Marseille en date du 30 décembre 2008 est annulé.
Article
2 :
La demande présentée par M.
Vergier devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article
3 : Le surplus des
conclusions de la requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejeté.
Article
4 : Les conclusions incidentes de M. Vergier tendant à la condamnation de
la VILLE DE MARSEILLE à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de
dommages et intérêts ainsi que les conclusions de celui-ci tendant à
l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article
5 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MARSEILLE et à M.
Marc Vergier
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